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14/10/2014 | FRANCE | N°13BX01702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2014, 13BX01702


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour l'Eurl Verseau Médical Diffusion, dont le siège est au 21 chemin de Pelisse à Sadirac (33670), par Me A...C... ;

L'Eurl Verseau Médical Diffusion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004185 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2007, en tant qu'ils concernent la remise en cause d'une facture de frais d'étude, établie le 12 septembre 2007 par l

a SARL Septum, pour un montant de 80 000 euros HT ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour l'Eurl Verseau Médical Diffusion, dont le siège est au 21 chemin de Pelisse à Sadirac (33670), par Me A...C... ;

L'Eurl Verseau Médical Diffusion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004185 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2007, en tant qu'ils concernent la remise en cause d'une facture de frais d'étude, établie le 12 septembre 2007 par la SARL Septum, pour un montant de 80 000 euros HT ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 789 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de l'Eurl Verseau Médical Diffusion, qui exerce l'activité de vente de matériel médical, au titre de l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice clos en 2007, la somme de 80 000 euros comptabilisée dans les charges et correspondant à une facture établie par la Sarl Septum ; qu'il en est résulté l'établissement d'un supplément d'impôt sur les sociétés dont l'Eurl Verseau Médical Diffusion a demandé la décharge au tribunal administratif de Bordeaux ; que la société relève appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sans déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature ( ...) " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

3. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou des biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

4. Considérant que la facture d'un montant de 80 000 euros HT émise le 12 décembre 2007 par la société Septum porte seulement les mentions " participation aux frais d'étude en rythmologie " et " mise au point d'un tunnélisateur " ; que l'administration ayant demandé à l'Eurl Médical Verseau Diffusion, comme elle en a le droit, de justifier la réalité des prestations que cette société aurait ainsi acquises auprès de la société Septum, l'Eurl a produit une synthèse descriptive du " tunnélisateur ", un constat d'huisser et des attestations de médecins cardiologues ; que les documents ainsi produits démontrent suffisamment que M.B..., gérant et unique associé de l'Eurl, également associé majoritaire et gérant de la société Septum créée le 1er décembre 2007, a mis au point un matériel dénommé " tunnélisateur " permettant de déplacer avec plus de facilité dans le thorax et moins de traumatisme opératoire les différentes alimentations des pacemakers ; que, toutefois, ni cette facture ni ces documents ne permettent, par eux-mêmes, de déterminer quelles prestations la société Septum a effectivement fournies à l'Eurl Verseau Médical Diffusion en contrepartie de la somme de 80 000 euros HT que la facture du 12 décembre 2007 met à sa charge ; que, par suite, c'est à bon droit que cette somme n'a pas été regardée comme correspondant à une charge déductible des résultats ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Eurl Verseau Médical Diffusion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

6. Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, les conclusions de l'Eurl Verseau Médical Diffusion à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Eurl Verseau Médical Diffusion tendant au sursis à exécution du jugement n°1004185 du tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Eurl Verseau Médical Diffusion est rejeté.

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N° 13BX01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01702
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : VAN LUGGENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-14;13bx01702 ?
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