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14/10/2014 | FRANCE | N°13BX02464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2014, 13BX02464


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour la société d'exploitation des établissements GaëlleA..., entreprise unilatérale à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au Centre commercial Porte d'Aspe, rue des Oustalots Prolongée à Oloron-Sainte-Marie (64400), par Me Theveniaud ;

La société d'exploitation des établissements Gaëlle A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200617 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 27 décembre 2

011 du préfet des Pyrénées-Atlantiques s'opposant à la poursuite du contrat d'apprentis...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour la société d'exploitation des établissements GaëlleA..., entreprise unilatérale à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au Centre commercial Porte d'Aspe, rue des Oustalots Prolongée à Oloron-Sainte-Marie (64400), par Me Theveniaud ;

La société d'exploitation des établissements Gaëlle A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200617 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 27 décembre 2011 du préfet des Pyrénées-Atlantiques s'opposant à la poursuite du contrat d'apprentissage la liant à Mlle B..., ainsi qu'à tout nouveau recrutement d'apprentis dans ses établissements, pour une durée de deux ans, et lui a fait obligation de verser à Mlle B... les sommes dont elle aurait été redevable si le contrat d'apprentissage s'était poursuivi jusqu'à son terme ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Theveniaud avocat de la société GaëlleA... ;

1. Considérant que la société d'exploitation des établissements GaëlleA..., alors exploitante d'un fonds de commerce de soins de beauté à Ogeu-les-Bains, Oloron-Sainte-Marie et Monein, a conclu avec MlleB..., alors inscrite en baccalauréat professionnel spécialisé dans le domaine " esthétique, cosmétique et parfumerie ", un contrat d'apprentissage d'une durée de vingt-quatre mois et vingt-deux jours prenant effet à compter du 9 novembre 2010 ; qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail réalisé le 2 mars 2011, dans l'établissement d'Ogeu-les-Bains, où Mlle B...était affectée, plusieurs infractions à la réglementation du travail ont été relevées ; que, le 4 mai 2011, la société d'exploitation des établissements Gaëlle A...a été mise en demeure de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage ; que, le 5 août 2011, une nouvelle enquête a révélé la persistance de manquements aux dispositions du code du travail ; qu'une nouvelle mise en demeure a été notifiée le 9 décembre 2011 à la société d'exploitation des établissements GaëlleA... ; qu'estimant que les infractions commises n'avaient pas été régularisées, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est opposé, le 27 décembre 2011, à la poursuite du contrat d'apprentissage liant la société d'exploitation des établissements Gaëlle A...à Mlle B..., ainsi qu'à tout nouveau recrutement d'apprentis dans ses établissements, pour une durée de deux ans, et lui a fait obligation de verser à l'apprentie les sommes dont elle aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; que la société d'exploitation des établissements Gaëlle A...fait appel du jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision du 27 décembre 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6223-1 du code du travail : " Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.(...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6225-1 du même code : " L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent livre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. " ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article L. 6225-3 du même code : " Lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. / L'employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. " ;

3. Considérant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la décision contestée a été prise en raison de l'absence d'encadrement de Mlle B...et de mesures organisationnelles de nature à y remédier, de l'absence de décomptes de la durée du travail concernant cette apprentie, de l'absence de planning écrit organisant à l'avance les jours et heures de présence des salariés dans les différents établissements, d'infractions à la durée maximale quotidienne du travail et aux temps de pause obligatoires, de la réalisation, par les apprentis, d'heures supplémentaires non payées de novembre 2010 à mars 2011, de l'utilisation, par eux, et en l'absence de formation spécifique, de l'appareil à rayons ultra-violets, du caractère incomplet du document unique d'évaluation des risques professionnels et, enfin, de la mise en congés payés, au mois d'octobre 2011, de trois salariés, sans respect d'un délai minimum de prévenance comme de la modification du planning des congés payés moins d'un mois avant le départ des salariés ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6223-5 du code du travail : " La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. / Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplômes préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6223-7 du même code : " L'employeur permet au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation des apprentis. " ;

5. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée reposerait sur le motif erroné d'un défaut d'encadrement de cette apprentie, les premiers juges ont relevé que MmeA..., maître d'apprentissage, a laissé Mlle B...travailler seule dans l'établissement d'Ogeu-les-Bains et que si la société requérante affirmait avoir procédé à la cession de cet établissement et au déplacement de son apprentie vers l'établissement d'Oloron-Sainte-Marie pour remédier à cette défaillance, cette circonstance n'était pas, à elle seule, de nature à démontrer que Mme A...avait alors pu dégager, sur son temps de travail, les disponibilités nécessaires pour permettre à Mlle B... d'acquérir les compétences professionnelles correspondant à la qualification recherchée dès lors que Mme A...exerçait également son activité dans l'établissement situé à Monein sans rejoindre celui d'Oloron ; que les premiers juges ont également considéré qu'à la suite de la mise en demeure adressée par les services de l'inspection du travail, Mme A... n'avait pas pris les mesures d'organisation qui auraient permis de pallier ses absences, comme maître d'apprentissage, inhérentes au mode de fonctionnement imposé par l'existence de deux établissements distincts et qu'elle ne justifiait pas avoir effectué, comme elle le prétendait, des déplacements occasionnels et de courte durée dans son établissement secondaire situé à quelques kilomètres ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 3171-16 du code du travail : " L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail : / 1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ; (...) " ;

7. Considérant qu'à plusieurs reprises, l'administration du travail a demandé à la société requérante les documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par MlleB... ; qu'en dépit des mises en demeure en date des 4 mai et 9 décembre 2011, les décomptes de la durée du travail de l'apprentie n'ont jamais été communiqués à l'administration ; que la société requérante ne saurait sérieusement démontrer le respect de cette obligation en se bornant à produire des décomptes, au demeurant non signés de l'apprentie, concernant notamment une période durant laquelle Mlle B...avait été en congé une semaine et, une autre semaine, en centre de formation ; qu'il résulte des courriers des 25 octobre 2011, 2 décembre 2011 et 16 décembre 2011 adressés à l'unité territoriale des Pyrénées-Atlantiques de la direccte par la société requérante que cette dernière n'a jamais été en mesure d'établir les décomptes de la durée du travail concernant MlleB... ; que si la société requérante soutient que les plannings et les décomptes du travail ont été mis en place, elle ne justifie pas de la date de cette mise en place alors même que cette apprentie aurait " multiplié les absences " depuis son affectation dans l'établissement d'Ogeu les Bains ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le motif de la décision contestée tiré de l'absence des décomptes de la durée du travail serait erroné ;

8. Considérant que pour écarter le moyen tiré du caractère erroné des autres motifs de la décision contestée tels qu'ils sont rappelés au point 3 ci-dessus, les premiers juges ont constaté qu'il n'était pas sérieusement contesté que MlleB..., qui n'était pas formée à cette utilisation, avait utilisé un appareil à rayons ultra-violets, alors même qu'elle avait été dispensée ultérieurement d'utiliser cet appareil, et que l'intéressée avait travaillé, sans pause, au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail ; que les premiers juges ont également estimé qu'en tout état de cause, il ressortait des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en retenant, outre ces deux motifs, ceux tirés de l'absence d'encadrement et de décomptes de la durée du travail dont l'exactitude matérielle est, comme il a été dit ci-dessus, établie ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'exploitation des établissements Gaëlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 27 décembre 2011 ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société d'exploitation des établissements Gaëlle A...est rejetée.

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N° 13BX02464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02464
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : THEVENIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-14;13bx02464 ?
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