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16/10/2014 | FRANCE | N°12BX01290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 12BX01290


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour la SARL Cailleau Promotion, dont le siège est 4 impasse Henri Pitot à Toulouse (31500), par Me Sourzac, avocat ;

La SARL Cailleau Promotion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802985 en date du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 10 mars 2008 pour l'édification d'un immeuble de vingt-et-un logements ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif de Toulouse ;


3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour la SARL Cailleau Promotion, dont le siège est 4 impasse Henri Pitot à Toulouse (31500), par Me Sourzac, avocat ;

La SARL Cailleau Promotion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802985 en date du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 10 mars 2008 pour l'édification d'un immeuble de vingt-et-un logements ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- les observations de Me Bavard, avocat de la SARL Cailleau Promotion et celles de Me Lachau, avocat de Mme B...;

Vu, enregistrée le 18 septembre 2014, la note en délibéré présentée pour la SARL Cailleau Promotion par Me Sourzac ;

1. Considérant que la commune de Toulouse a accordé le 10 novembre 2006 à la SARL Cailleau Promotion un permis de construire un immeuble comportant vingt-et-un logements sur un terrain sis 9 rue de Cugnaux à Toulouse (31300) ; que ce permis de construire a été retiré à la suite d'un recours gracieux ; que la SARL Cailleau Promotion a de nouveau sollicité la délivrance d'un permis de construire pour ce projet ; que la commune de Toulouse a, par un arrêté en date du 18 octobre 2007, refusé de lui délivrer ce permis ; que la SARL Cailleau Promotion a déposé un nouveau dossier de demande de permis de construire cet immeuble le 14 novembre 2007 ; que la SARL Cailleau Promotion relève appel du jugement n° 0802985 du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 mars 2012 annulant le permis de construire délivré pour ce projet par le maire de Toulouse le 10 mars 2008 ainsi que la décision du 3 juin 2008 rejetant le recours gracieux formé par Mme B...en sa qualité de riverain du projet ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Cailleau Promotion a reçu notification du jugement attaqué le 22 mars 2012 ; que sa requête a été enregistrée le 21 mai 2012, soit dans le délai d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son appel doit être rejetée ; qu'en revanche, la commune de Toulouse, qui a également reçu notification du jugement attaqué le 22 mars 2012, n'était plus recevable à en demander l'annulation le 29 octobre 2012 ;

Sur la recevabilité de la demande première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;

5. Considérant que si la SARL Cailleau Promotion soutient que Mme B...n'établit pas remplir les conditions posées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, les dispositions de cet article, qui sont entrées en vigueur le 19 août 2013, ne sont applicables qu'aux recours formés contre les autorisations d'urbanisme délivrées postérieurement à cette date et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées en l'espèce ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SARL Cailleau Promotion ne peut qu'être rejetée ;

Sur la légalité du permis de construire du 10 mars 2008 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1 (UA3) du plan local d'urbanisme intitulé " occupations et utilisation du sol interdites " : " (...) Les " dispositions générales " et les " dispositions communes " s'appliquent (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 (UA3) de ce plan intitulé " emprise au sol " : " 1- La surface hors oeuvre brute édifiée au niveau du terrain naturel de toutes les constructions situées sur une même unité foncière ne peut excéder 50% de la superficie totale de cette unité foncière (...) " ; que ces dispositions, destinées à réglementer l'emprise de la projection verticale du bâtiment au niveau du terrain naturel par rapport à la superficie d'ensemble de la parcelle d'assiette, n'ont prévu, alors même qu'elles se réfèrent à la surface hors oeuvre brute, aucune déduction des surfaces bâties au motif qu'elles ne constitueraient pas des planchers ; que l'article 9 des dispositions générales, applicable en vertu de l'article 1(UA3) précité, se borne à exclure de l'emprise au sol " les ouvrages végétalisés à usage de stationnement de véhicules, de locaux techniques ou de stockage dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre hors tout " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des demandes de permis de construire en date du 28 septembre et du 9 novembre 2007, que la surface déclarée de l'unité foncière est de 729 mètres carrés et que la surface hors oeuvre brute (SHOB) du rez de chaussée déclarée était respectivement de 424 mètres carrés puis de 331 mètres carrés ; que pour annuler comme méconnaissant les dispositions précitées du plan local d'urbanisme de Toulouse le permis de construire délivré à la société Cailleau Promotion, le tribunal a retenu que les plans de la construction étaient identiques à ceux du projet précédemment refusé pour dépassement de l'emprise maximum autorisée, et que la SARL Cailleau Promotion n'établissait pas l'existence d'éléments de nature à justifier la diminution de la SHOB alléguée ;

8. Considérant que la SARL Cailleau Promotion produit, pour la première fois en appel, un courrier de l'architecte en charge du projet détaillant la teneur de la réduction de surface ; qu'il ressort de ce courrier en date du 17 février 2012 que la différence de surface déclarée entre les deux demandes correspond à la déduction de la surface du parking aérien n° 1 et du vide de la rampe d'escalier attenant, soit 28 mètres carrés, de la surface de la rampe d'accès au sous-sol, soit 55,11 mètres carrés, de la surface de la trémie d'escalier desservant le sous-sol, soit 7 mètres carrés, et de la surface de la trémie d'ascenseur, soit 2,67 mètres carrés ;

9. Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n°90/80 du 12 novembre 1990 du ministre de l'équipement relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher hors oeuvre des constructions, laquelle prévoit que constitue de la surface hors oeuvre brute la partie du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès, ou la partie du niveau inférieur auquel s'arrête la trémie d'un ascenseur ; qu'en effet, ces dispositions ont pour objet de calculer la SHOB de l'ensemble de l'immeuble sans compter plusieurs fois la partie de l'emprise correspondant aux trémies et à la surface des rampes ; que selon le plan local d'urbanisme, la SHOB se calcule au niveau du sol naturel ; que dans ces conditions, la SHOB du rez-de-chaussée doit nécessairement inclure la partie de ce niveau correspondant à la rampe d'accès aux parkings ; qu'il ressort des plans produits au dossier que la rampe d'accès aux parkings souterrains est à l'intérieur de la construction et ne saurait être déduite de l'emprise au sol de celle-ci ; que la superficie de 55 mètres carrés devait donc être ajoutée aux 331 mètres carrés déclarés dans la dernière demande de la société ; que par suite, l'emprise au sol dépassait ainsi en tout état de cause les 364,5 mètres carrés correspondant à la moitié de la superficie de la parcelle ;

10. Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la réduction de la SHOB déclarée pour le rez-de-chaussée n'était pas justifiée et que l'article 9 (UA3) du plan local d'urbanisme avait été méconnu ; que, par suite, la SARL Cailleau Promotion n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement annulant le permis de construire qui lui avait été délivré ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Cailleau Promotion et à la commune de Toulouse les sommes qu'elles demandent sur ce fondement ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Cailleau Promotion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Cailleau Promotion et les conclusions de la commune de Toulouse sont rejetées.

Article 2 : La SARL Cailleau Promotion versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX01290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01290
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SOURZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-16;12bx01290 ?
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