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16/10/2014 | FRANCE | N°14BX00755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2014, 14BX00755


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 7 mars 2014 et régularisée par la production de l'original le 17 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL LCV représentée par Me C... ;

M. B..., de nationalité roumaine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1304350 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 août 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un déla

i de trente jours et fixant la Roumanie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler po...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 7 mars 2014 et régularisée par la production de l'original le 17 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL LCV représentée par Me C... ;

M. B..., de nationalité roumaine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1304350 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 août 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Roumanie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité sur la Communauté européenne ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi du 24 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant roumain né en 1995, est entré en France en 2012 selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité en Haute-Garonne ; que par un arrêté du 16 octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé au besoin d'office ; que M. B...relève appel du jugement en date du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision contestée rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. B..., notamment, sa date supposée d'entrée en France, les conditions de son séjour et sa situation privée et familiale en France ; que le préfet qui n'avait pas à relater toutes les données de la situation de l'intéressé expose de manière suffisante, au regard de la loi précitée, les raisons pour lesquelles la décision en litige a été prise ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

4. Considérant que M. B...soutient que la décision en litige a été prise en violation de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire ; qu'il se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que du principe général des droits de la défense qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;

5. Considérant, d'une part, que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à lui faire obstacle ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 26 août 2013 signé par l'intéressé qu'il a, lors d'une retenue aux fins de vérification du droit au séjour, été interrogé par la police de l'air et des frontières sur sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que sur ses conditions d'hébergement ; que le requérant a ainsi eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître toutes observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; que, par suite, en se bornant à soutenir qu'il devait être entendu par le préfet avant que la mesure d'éloignement soit prise à son encontre, il n'établit aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux qu'il invoque ;

6. Considérant, d'autre part, que le législateur ayant entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse dont relèvent les mesures d'éloignement prises à l'égard des étrangers et les mesures prises pour assurer leur exécution, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121 1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article " ;

8. Considérant que pour faire obligation à M. B...de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, d'une part, sur les motifs tirés de ce qu'il avait renouvelé des séjours de moins de trois mois alors qu'il ne réunissait pas les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, cette situation étant constitutive d'un abus de droit et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait ni exercer une activité professionnelle ni disposer de ressources et d'une assurance maladie, permettant d'éviter qu'il ne devienne une charge déraisonnable pour le système français d'assistance sociale ;

9. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;

10. Considérant qu'en l'espèce, l'administration s'est fondée sur les déclarations de M. B..., telles que reportées dans le procès-verbal d'audition du 26 août 2013 versé au dossier, pour affirmer que l'intéressé était entré en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté contesté ; que le requérant ne saurait revenir sur cette déclaration en se bornant à déclarer dans sa requête, sans apporter le moindre commencement de preuve, être entré en France moins de trois mois avant la date de l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B...disposerait de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins ; que le requérant a reconnu dans ses déclarations recueillies par les services de police le 26 août 2013 que ses seules ressources provenaient de la mendicité et qu'il ne bénéficiait d'aucune assurance sociale personnelle ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de ressources permettant d'éviter qu'il ne devienne une charge pour le système d'assistance sociale français ; que, dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à l'encontre de l'intéressé la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu'entré en France depuis plus de trois mois, il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins, ni d'une assurance maladie permettant d'éviter qu'il ne devienne une charge déraisonnable pour le système français d'assistance sociale ;

12. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public afin de l'obliger à quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

14. Considérant que pour soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, M. B...fait valoir qu'il s'est bien inséré grâce notamment aux liens affectifs et amicaux qu'il a tissés en France ; que, toutefois, l'intéressé ne fait pas état d'attaches familiales en France ; qu'il n'est nullement établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Roumanie où il fait des allers-retours fréquents ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour de M. B...sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par le requérant n'ont pas davantage étaient méconnues ;

15. Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il n'est entré en France que récemment et y réside sans ressource, qu'il est sans domicile fixe et qu'il est dépourvu d'attaches familiales sur le sol français ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

17. Considérant que si le requérant soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu au 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 précité où il décide de supprimer tout délai, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire de trente jours accordée à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ;

18. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire accordé à un étranger obligé de quitter le territoire français ;

19. Considérant que si le requérant soutient que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l'autorité administrative s'est livrée à un examen de sa situation personnelle avant de fixer ce délai à trente jours ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;

20. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

21. Considérant que la décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en particulier, elle signale la nationalité de l'intéressé et mentionne que celui-ci " indique effectuer des allers-retours entre la France et la Roumanie après des séjours de trois mois " ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'est pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de M. B...ne fait pas obstacle à son renvoi dans son pays d'origine, a suffisamment motivé sa décision ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00755
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. AUCUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL LCV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-16;14bx00755 ?
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