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13/11/2014 | FRANCE | N°12BX01247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 12BX01247


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par la Selarl Interbarreaux Racine agissant par Me Hounieu ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000424,1000425 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal d'Andernos-les-Bains du 31 août 2009 autorisant la cession de deux parcelles communales cadastrées BL n°9 pour partie, 10 pour partie et 12, représentant respectivement une superficie de 10 600 mètres carr

és et 19 000 mètres carrés, sises avenue du Commandant David Allègre, au bé...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par la Selarl Interbarreaux Racine agissant par Me Hounieu ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000424,1000425 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal d'Andernos-les-Bains du 31 août 2009 autorisant la cession de deux parcelles communales cadastrées BL n°9 pour partie, 10 pour partie et 12, représentant respectivement une superficie de 10 600 mètres carrés et 19 000 mètres carrés, sises avenue du Commandant David Allègre, au bénéfice de la société BNB France SARL, et des décisions du 3 décembre 2009 par lesquelles le maire de la commune d'Andernos-les-Bains a rejeté les recours gracieux formés contre ces délibérations ;

2°) d'annuler ces délibérations ;

3°) subsidiairement, d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 800 euros à la société BNB France SARL, intervenante volontaire à la procédure de première instance ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Andernos-les-Bains une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hounieu, avocat de Mme B...et celles de Me Othman-Farah avocat de la commune d'Andernos-les-Bains ;

1. Considérant que le conseil municipal d'Andernos-les-Bains a, par deux délibérations distinctes du 31 août 2009, autorisé la cession de terrains détachés des parcelles communales cadastrées section BL n° 9, 10 et 12, situées au lieu-dit " Coulins ", représentant une superficie globale de 29 600 mètres carrés, au bénéfice de la société BNB France en vue de créer une clinique de soins de suite et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; que par deux courriers datés du 28 octobre 2009, MmeB..., habitante et contribuable de la commune, a présenté des recours gracieux contre ces délibérations, lesquels ont été rejetés par le maire d'Andernos-les-Bains le 3 décembre 2009 ; que par deux requêtes enregistrées sous les numéros 1000424 et 1000425, Mme B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ces délibérations, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux ; que Mme B...relève appel du jugement nos 1000424,1000425 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces délibérations et a mis à sa charge les sommes de 800 euros à verser respectivement à la commune d'Andernos-les-Bains et à la SARL BNB France ;

Sur la légalité des délibérations :

2. Considérant d'une part, que Mme B...soutient pour la première fois en appel, que les parcelles, objet des cessions litigieuses, appartiennent au domaine public communal et ne pouvaient donc être cédées avant d'avoir été déclassées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ; qu'en vertu de l'article L. 3111-1 de ce code, le domaine public est inaliénable et imprescriptible ; que selon l'article L. 2141-1 du même code : " un bien d'une personne publique, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2212-1 de ce code : " Font également partie du domaine privé : 1o Les chemins ruraux ; 2o Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. " ;

4. Considérant d'une part, que les parcelles cadastrées BL 10 et 12, couvertes de chênes, et la parcelle BL9p qui constitue un terrain nu, anciennement terrain de rugby, font partie du bois de Coulin ; qu'il ressort des plans versés au dossier et de l'avis émis par le service des domaines que ces parcelles sont très proches du bassin d'Arcachon, au départ du sentier du littoral, et du centre bourg ; que les constats d'huissier dressés les 1er et 5 septembre 2009 et le 3 octobre 2009 font état, sur ces parcelles, de la présence de promeneurs, de l'existence de plusieurs sentiers de promenade et d'aménagements spéciaux propres à ce site, en particulier d'une signalétique, d'un point d'eau, de poubelles et de barrières de protections ; que les sentiers dans cette forêt font également l'objet d'un entretien régulier de la commune permettant aux citadins de s'y promener en toute sécurité ; que d'autre part, le seul fait que ces parcelles soient boisées n'est pas de nature à caractériser leur appartenance au domaine privé communal dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué par la commune d'Andernos-les-Bains que le bois de Coulin ferait l'objet d'une exploitation forestière ni, en conséquence, que ces parcelles relèveraient du régime forestier et appartiendraient, en application de l'article L. 2212-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques, au domaine privé communal ; que compte tenu de leur localisation à proximité du centre bourg et de l'usage de promenade publique qui en est fait, et faute pour la commune d'avoir établi que le bois de Coulin auquel elles appartiennent relèverait du régime forestier, ces parcelles doivent être regardées comme faisant partie du domaine public communal ; que par suite, la commune d'Andernos-les-Bains ne pouvait, en vertu des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, les céder à la société BNB France avant d'avoir procédé à leur déclassement ;

5. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : " Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques " ; que selon l'article L. 1511-3 de ce code : " Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise " ;

6. Considérant qu'il est constant que les parcelles de 19 000 mètres carrés et de 10 600 mètres carrés ont respectivement été cédées à un prix inférieur à l'estimation établie par France Domaine, de plus de 300 000 euros pour la première et 120 000 euros pour la seconde ; qu'ainsi, le manque à gagner pour la commune d'Andernos-les-Bains s'élève à la somme de 420 000 euros ; que ce rabais de la commune sur le prix ayant été consenti en vue de permettre la création, sur ces parcelles, d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et d'une clinique privée, il doit être regardé comme une aide accordée par une collectivité en vue de la création d'activités économiques ; qu'ainsi, et en application de l'article L. 1511-3 précité du code général des collectivités territoriales, cette aide devait donner lieu à l'établissement d'une convention permettant à la commune de s'assurer que le terrain servirait à l'implantation d'un projet d'intérêt général, et, dans le cas contraire, de tirer les conséquences de la méconnaissance de cet objectif ; que faute pour la commune d'avoir signé une telle convention avec la SARL BNB France, la cession de ces deux parcelles est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal d'Andernos-Les-Bains du 31 août 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune d'Andernos-les-Bains et la société BNB France, parties perdantes dans la présente instance ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Andernos-les-Bains et de la société BNB France une somme de 1 000 euros à verser chacune à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1000424-1000425 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Bordeaux et les délibérations du conseil municipal d'Andernos-les-Bains du 31 août 2009 autorisant la cession de parcelles communales cadastrées BL n° 9 pour partie, 10 pour partie et 12 sont annulés.

Article 2 : La commune d'Andernos-Les-Bains versera une somme de 1 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La société BNB France versera une somme de 1 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01247
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : HOUNIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-13;12bx01247 ?
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