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13/11/2014 | FRANCE | N°14BX01326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14BX01326


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour Mme C...A...B..., et Mlle E...D...demeurant..., par la Scp Gaffet - Madelennat et associés ;

Mme A... B...et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301807 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme A...B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l

e département de Mayotte comme destination de retour ;

2°) d'annuler cet arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour Mme C...A...B..., et Mlle E...D...demeurant..., par la Scp Gaffet - Madelennat et associés ;

Mme A... B...et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301807 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme A...B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le département de Mayotte comme destination de retour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole annexe n° 4 ;

Vu la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante comorienne, née en 1964, s'est vue délivrer, par le préfet de Mayotte, une carte de résident de dix ans, valable du 30 mars 2004 au 29 mars 2014 ; que le 18 août 2012, elle est entrée en France métropolitaine avec sa fille mineure, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité, le 14 septembre 2012, une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L.314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de mère d'un enfant français résidant en France ; que Mme A...B...relève appel du jugement n° 1301807 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, à l'appui de laquelle sa fille est intervenue, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le département de Mayotte comme destination de retour ;

Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de ladite ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. " ; qu'aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d' une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé accompagné d'une copie de la décision portant refus de transmission (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion d'un appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission qui lui a été opposé l'ait été par une décision distincte de la décision au fond, dont il joint alors une copie, ou directement par cette décision ; que MlleD..., fille de Mme A...B..., ne conteste pas, par un mémoire distinct, le refus opposé par l'ordonnance du 13 janvier 2014 prise par le vice-président du tribunal administratif de Limoges, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du régime de délivrance de titres de séjour aux parents d'enfants français issu de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 alors applicable à Mayotte ; que, cette contestation, qui n'a pas été présentée par un mémoire distinct, est dès lors irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté :

4. Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, par ordonnance du 13 janvier 2014, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme D...et visant le régime de délivrance de titres de séjour aux parents d'enfants français issu de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 a fait l'objet d'un refus de transmission au Conseil d'Etat ; qu'en application des dispositions de l'article R. 771-10 du code de justice administrative, ce refus dessaisissait le tribunal du moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ce régime ; que si Mme A...B...a repris ce moyen en appel, elle ne l'a pas présenté dans un mémoire distinct ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le régime de délivrance de titres de séjour aux parents d'enfants français résidant à Mayotte méconnaîtrait le principe d'indivisibilité de la République française énoncé à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant en deuxième lieu, que Mme A...B...soutient que cet arrêté entraînant la reconduite de sa fille qui est de nationalité française, il doit s'analyser comme une mesure d'expulsion collective et méconnaît donc l'article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule : " 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant. 2. Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant. " ; que cependant, l'arrêté en litige ne vise pas la fille de Mme A...B...et ne saurait dès lors être regardé comme une mesure d'expulsion collective ;

6. Considérant en troisième lieu, que Mme A...B...fait valoir que cet arrêté crée une discrimination à l'encontre de sa fille, en méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure il empêche cette dernière, qui a la nationalité française, de circuler librement comme les autres ressortissants sur l'intégralité du territoire français ; que toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté litigieux ne concerne pas Mlle D...ni ne saurait avoir pour effet, en conséquence, de lui interdire de circuler librement sur le territoire national ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen ainsi invoqué ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...et Mlle D...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme A...B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...et les conclusions de Melle D...sont rejetées.

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No 14BX01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01326
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP GAFFET - MADELENNAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-13;14bx01326 ?
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