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17/11/2014 | FRANCE | N°13BX01605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2014, 13BX01605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 14 août 2013, présentés pour la S.A.S. Fournitures Industrielles Automobiles (FIA), dont le siège est boulevard Paul Ramadier à Rodez (12000), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Anthian - Sarbatx, avocat ;

La société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002091 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assu

jettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Figeac ;

2°) de lui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 14 août 2013, présentés pour la S.A.S. Fournitures Industrielles Automobiles (FIA), dont le siège est boulevard Paul Ramadier à Rodez (12000), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Anthian - Sarbatx, avocat ;

La société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002091 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Figeac ;

2°) de lui accorder la réduction de la taxe contestée dans la mesure résultant d'une diminution de 10 993 euros de la valeur locative brute des immobilisations retenue pour le calcul de la taxe ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Fournitures industrielles automobiles, spécialisée dans le gros équipement automobile, qui exploite depuis l'année 2003, un établissement secondaire situé sur le territoire de la commune de Figeac (Lot), conteste le montant de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assigné, à raison de cet établissement, au titre de l'année 2008, conformément à sa déclaration ; qu'elle fait appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette taxe ;

2. Considérant que la demande de réduction présentée par la société Fournitures industrielles automobiles se fonde sur ce qu'elle aurait inclus par erreur dans les équipements et biens mobiliers, donc les biens non passibles de la taxe foncière, à prendre en compte pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle en litige des agencements qui constitueraient des immeubles par destination et ne relèveraient donc pas du 3° de l'article 1469 du code général des impôts mais du 1° du même article ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient " ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque l'imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par le contribuable, ce dernier ne peut obtenir la décharge ou la réduction de cette imposition qu'à la condition d'en démontrer son caractère exagéré ; que la taxe litigieuse a été établie conformément aux éléments déclarés par la société Fournitures industrielles automobiles ; que, dès lors, il appartient à celle-ci de démontrer le caractère exagéré de cette taxe ;

5. Considérant que la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière a été fixée, conformément à la déclaration de la société, à 14 338 euros pour l'établissement de la taxe contestée ; que la société a revendiqué devant le tribunal administratif une diminution à hauteur de 21 858 euros de la valeur locative brute desdits biens ; qu'en appel, elle fixe à 10 993 euros la diminution de valeur locative brute finalement revendiquée ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, les prétentions, au demeurant variables, de la société ne pourraient en tout état de cause être reconnues comme fondées que dans la mesure où elle établirait que les agencements dont elle soutient qu'ils constituent des immeubles par destination relevant du 1° de l'article 1469 du code général des impôts ont bien été compris dans les bases d'imposition de la taxe en litige ; que, faute d'apporter cette démonstration, la société requérante, qui ne saurait utilement invoquer, s'agissant de la contestation d'une taxe professionnelle, une doctrine administrative commentant l'article 237 septies du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fournitures industrielles automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Fournitures industrielles automobiles est rejetée.

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N° 13BX01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01605
Date de la décision : 17/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ANTHIAN-SARBATX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-17;13bx01605 ?
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