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17/11/2014 | FRANCE | N°14BX01396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2014, 14BX01396


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour Mme A... D...épouseC..., demeurant au..., par Me B...;

Mme A... D...épouse C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301772 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour Mme A... D...épouseC..., demeurant au..., par Me B...;

Mme A... D...épouse C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301772 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née en 1988, est entrée en France le 3 février 2012 sous couvert d'un visa valable 30 jours ; qu'elle a sollicité le 14 juin 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 23 novembre 2012, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de ces décisions a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt de la présente cour du 17 décembre 2013 ; qu'elle a épousé le 30 mars 2013 M.C..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'elle a présenté le 8 avril 2013 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 13 novembre 2013, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé à nouveau un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D...relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle est mariée depuis le 30 mars 2013 avec M.C..., titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec qui elle vit depuis février 2012, qu'elle s'occupe du fils de ce dernier, âgé de neuf ans, et que son couple s'est engagé dans un processus de procréation médicalement assistée ; que, toutefois, la communauté de vie avec son époux, à supposer même qu'elle remonte à février 2012, ce qui n'est pas établi, ne présentait pas, à la date de l'arrêté attaqué, un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant ; que si elle invoque ses liens avec l'enfant de son époux et produit des attestations de la directrice de l'école fréquentée par l'enfant et de proches qui précisent qu'elle accompagne régulièrement celui-ci à l'école et à ses activités extra-scolaires et qu'elle est impliquée dans sa scolarité, ces éléments sont insuffisants pour établir l'intensité de ses liens avec cet enfant ; que Mme D...ne démontre pas, par les seules pièces produites, qu'un protocole de procréation médicalement assistée ait été réellement mis en place à la date de l'arrêté litigieux ; qu'elle n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue de toute attache en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ce refus, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure affectant la décision de refus de séjour faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N° 14BX01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01396
Date de la décision : 17/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PECAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-17;14bx01396 ?
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