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18/11/2014 | FRANCE | N°14BX00656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2014, 14BX00656


Vu la requête enregistrée le 25 février 2014 présentée pour Mlle B...A...demeurant..., par Me Rivière ;

Mlle A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300999 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 201

3 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire " étudiant "...

Vu la requête enregistrée le 25 février 2014 présentée pour Mlle B...A...demeurant..., par Me Rivière ;

Mlle A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300999 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MlleA..., née le 1er mars 1992, de nationalité malgache, est entrée régulièrement en France le 6 septembre 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant premier titre de séjour renouvelé jusqu'au 15 octobre 2012 ; qu'elle a sollicité, le 4 septembre 2012, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par arrêté du 4 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mlle A... relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A..., entrée régulièrement en France en 2010 pour y suivre des études supérieures, s'est inscrite en première année de licence économie-gestion au titre des années universitaires 2010-2011 et 2011-2012 à l'Université de Bordeaux ; qu'après avoir échoué aux examens durant ces deux années, elle s'est inscrite en première année de licence économie-mathématiques à l'Ecole d'économie de Toulouse ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations établies par les enseignants de la requérante, et de sa réussite aux examens du premier semestre de janvier 2013, qu'à la date de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée, Mlle A... poursuivait avec sérieux et assiduité ses études dans le cadre de sa réorientation ; qu'au demeurant, après le refus de renouvellement qui lui a été opposé, Mlle A... a validé son année au mois de juillet suivant, a été admise en deuxième année et a réussi les examens du premier semestre de l'année universitaire 2013-2014 ; que, dans ces conditions, en refusant à Mlle A... de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études suivies par Mlle A... ;

4. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour privant de base légale les décisions obligeant la requérante à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, Mlle A... est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 février 2013 ;

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mlle A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il y a dès lors lieu, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un tel titre de séjour et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

6. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Rivière, avocat de MmeA..., sous réserve qu'il s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 octobre 2013 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 février 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante à Mlle A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rivière en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

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14BX00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00656
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-18;14bx00656 ?
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