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20/11/2014 | FRANCE | N°14BX00850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2014, 14BX00850


Vu la requête enregistrée 17 mars 2014, présentée pour M. D...A...-B..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...-B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300370 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2013 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mar

tinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dan...

Vu la requête enregistrée 17 mars 2014, présentée pour M. D...A...-B..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...-B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300370 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2013 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite du rejet d'une seconde demande d'admission au séjour en qualité de refugié présentée par M. A...B..., instruite selon la procédure prioritaire, le préfet de la Martinique a pris à son encontre, le 13 juin 2013, une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant Haïti comme pays de renvoi ; que M. A...B...fait appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

3. Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait, propres à la situation de M. A...B..., sur lesquels il se fonde; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit par suite être rejeté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

5. Considérant que M. A...-B... soutient qu'à la suite d'une opération subie le 23 mai 2013, il doit suivre une rééducation importante de l'oeil gauche qui ne pourrait être réalisée dans son pays d'origine ; que cependant l'intéressé, qui n'a pas demandé de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'avait pas fait état de ces problèmes de santé devant le préfet ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;

6. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

7. Considérant que les feuilles d'admission en chirurgie ambulatoire ainsi que le certificat médical produits en appel par M. A...-B... sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, et ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait des soins qui ne pourraient être dispensés dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précitées doit par suite être écarté ;

8. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que M. A...-B... fait valoir qu'il aurait reçu des menaces et encourrait ainsi des risques graves pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Haiti ; que cependant, M. A... -B..., dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par une décision du 20 décembre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 novembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que sa demande de réexamen par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2014, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir la réalité des menaces qu'il invoque ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...-B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...-B... est rejetée.

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N°14BX00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00850
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HIRIART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-20;14bx00850 ?
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