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11/12/2014 | FRANCE | N°14BX01620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 14BX01620


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2014, présentée pour M. E...A...B..., demeurant..., par Me D... C...;

M. A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300548 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enj

oindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2014, présentée pour M. E...A...B..., demeurant..., par Me D... C...;

M. A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300548 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant péruvien, né le 16 octobre 1976, est entré irrégulièrement en France en 2009 ; qu'il relève appel du jugement n° 1300548 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que l'obligation de motiver la décision portant refus de titre de séjour, qui résulte des dispositions précitées, implique que cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que si l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'édiction de cette mesure, la motivation retenue doit toutefois permettre de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations des traités et des dispositions législatives et réglementaires applicables ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a, par courrier en date du 3 avril 2013, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié en produisant une promesse d'embauche, ainsi que le formulaire d'autorisation de travail dûment renseigné par l'employeur ; qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté litigieux que si le préfet de la Guyane énonce les motifs de droit et de fait pour lesquels l'intéressé ne peut prétendre à l'octroi d'un titre de séjour en raison du rejet de sa demande d'asile et eu égard à sa vie privée et familiale dans la mesure où il " est célibataire et sans charge de famille " et ne " démontre pas une réelle insertion sociale et économique au regard de l'article L. 313-11 (7°) du CESEDA ", cette motivation ne fait néanmoins aucune mention des motifs pour lesquels sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention salarié a été rejetée ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne satisfait pas aux exigences des articles 1er et 3 précités de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant que, par voie de conséquence, l'obligation faite à M. A...F...mm de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité et doivent être également annulées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Guyane délivre un titre de séjour à M. A... B... ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A...B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300548 du tribunal administratif de Cayenne en date du 20 mars 2014 ainsi que l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 18 avril 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A...B...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...B...une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...B...est rejeté.

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No 14BX01620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01620
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CHARLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-11;14bx01620 ?
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