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18/12/2014 | FRANCE | N°13BX02222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 13BX02222


Vu la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme C...B..., épouseA..., demeurant..., par la SELARL la clé des champs ;

Mme B...épouse A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904525 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 2 avril 2009 refusant de lui accorder le bénéfice des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 mai 2009 ;

2°) d'annuler l'ar

rêté du préfet de l'Aveyron du 2 avril 2009, ainsi que la décision implicite de rejet d...

Vu la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme C...B..., épouseA..., demeurant..., par la SELARL la clé des champs ;

Mme B...épouse A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904525 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 2 avril 2009 refusant de lui accorder le bénéfice des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 mai 2009 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 2 avril 2009, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 mai 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

-le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., épouseA..., a demandé le bénéfice des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-3 et suivants du code rural à l'occasion de la reprise d'une exploitation agricole pour y exercer une activité d'élevage d'ovins et de production de lait ; que par un arrêté en date du 2 avril 2009, le préfet de l'Aveyron lui a refusé le bénéfice de ces aides ; que Mme B...a adressé un recours hiérarchique au ministre de l'agriculture, daté du 29 mai 2009, auquel une décision implicite de rejet a été opposée ; que le tribunal administratif de Toulouse, saisi le 30 septembre 2009, a rejeté par un jugement du 11 juin 2013 la demande de Mme B...tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; que Mme B...interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 343-3 du code rural alors en vigueur : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1o Une dotation d'installation en capital / 2o Des prêts à moyen terme spéciaux. " ; qu'aux termes de l'article D. 343-5 du même code : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre: 1° Présenter un projet de première installation / 2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants / 3° Présenter un projet d'installation viable au terme de la cinquième année suivant l'installation sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 343-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 343-7 du même code : " Le plan de développement de l'exploitation mentionnée au 3°de l'article D. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, sa situation juridique, ses orientations économiques principales, l'ensemble des moyens de production dont l'exploitation dispose et la main-d'oeuvre. Le plan de développement de l'exploitation prévoit les étapes de développement des activités. Il précise les prévisions en matière de production et de commercialisation ainsi que les investissements correspondant au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes. Ces investissements sont évalués sur la base de coûts raisonnables. / Le plan de développement de l'exploitation comporte également une simulation du revenu prévisionnel de l'exploitation pendant les cinq premières années d'activité. (...) " ;

3. Considérant que le préfet de l'Aveyron a refusé à Mme B...le bénéfice de l'aide prévue à l'article D. 343-3 du code rural au motif, d'une part, que son exploitation ne constituait pas une unité économique indépendante, dès lors qu'elle ne disposait pas de tous les moyens de production nécessaires mais s'appuyait sur un contrat d'entraide signé avec le GAEC Bec-A..., et, d'autre part, qu'elle ne permettrait de retirer au terme de la cinquième année d'exploitation un revenu supérieur au SMIC annuel que dans la mesure où les charges liées à l'achat, l'entretien, et la location des moyens nécessaires à l'exploitation n'ont pas été prises en compte pour ce calcul ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...disposait des installations et moyens nécessaires à son activité d'élevage et de production de lait, et notamment des bâtiments et installations nécessaires à la traite des ovins ; que le contrat d'entraide conclu le 2 février 2009 entre Mme B...et le GAEC Bec-A... ne portait, s'agissant de l'exploitation de MmeB..., que sur les cultures nécessaires à la nourriture du troupeau de la requérante, lesquelles ne constituent pas l'activité principale de son exploitation ; que ce contrat, pris en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code rural, stipule que Mme B...pouvait recourir aux services et au matériel de culture du GAEC Bec-A... en contrepartie de " services ou entraide en main d'oeuvre ", et n'apparaît pas, eu égard à ses clauses, de nature à empêcher Mme B...d'exploiter de façon indépendante sa propre exploitation ; qu'il suit de là que le contrat d'entraide, qui permettait à la requérante de s'appuyer sur les moyens du GAEC pour ses travaux de culture, n'était pas de nature à priver son exploitation d'autonomie et à empêcher qu'elle soit regardée comme une unité économique indépendante ;

5. Considérant, en second lieu, que le préfet de l'Aveyron, qui a relevé que l'exploitation de Mme B...permettrait de dégager au terme de la cinquième année un revenu supérieur au SMIC, ne pouvait pas écarter cette circonstance au motif que les charges liées à l'achat, l'entretien, et la location des moyens nécessaires à l'exploitation n'auraient pas été prises en compte, dès lors, d'une part, que le plan de développement de l'exploitation dont le préfet a repris les calculs prend en compte les charges d'exploitation, et qu'il résulte du point 4, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu de retenir de charges spécifiques au titre de l'achat, l'entretien et la location de matériels dont la requérante pouvait disposer grâce à son contrat d'entraide avec le GAEC ; que si le ministre fait valoir devant la cour que d'autres charges n'auraient pas été prises en compte dans le plan de développement de l'exploitation, et que le revenu agricole disponible procédant de ces calculs serait erroné, il ne ressort pas des pièces du dossier, s'agissant en particulier du bail sur la bergerie qui est pris en compte dans la ligne " fermage " pour un montant de 3 000 euros annuels, que lesdits montants n'auraient pas été pris en compte pour le calcul du revenu agricole disponible ; qu'il suit de là que le motif de refus tiré de ce que le projet d'exploitation de Mme B...ne serait pas viable au terme de la cinquième année est entaché d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que le préfet de l'Aveyron et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, ont commis une erreur d'appréciation en rejetant, pour les motifs susmentionnés, sa demande d'octroi de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs et son recours hiérarchique ; que Mme B...est fondée par suite à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 0904525 du 11 juin 2013 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aveyron du 2 avril 2009 portant rejet de la demande de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs, et la décision implicite du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt portant rejet de son recours hiérarchique, sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX02222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02222
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL "LA CLE DES CHAMPS"

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-18;13bx02222 ?
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