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18/12/2014 | FRANCE | N°14BX01618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 14BX01618


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. A...B...demeurant.... H, Pavillon 50, à Mérignac (33700) par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203111 du 2 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 juillet 2011 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 24 janvier 2012 auprès du ministre de l'intérieur à

l'encontre de la décision du 25 novembre 2011 rendue sur recours gracieux ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. A...B...demeurant.... H, Pavillon 50, à Mérignac (33700) par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203111 du 2 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 juillet 2011 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 24 janvier 2012 auprès du ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision du 25 novembre 2011 rendue sur recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine , fait appel du jugement en date du 2 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre État, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : 1° Au conjoint (...) d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France (...) " ; que selon l'article L. 431-2 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement (...) " ; que l'article R. 311-15 du même code dispose : " I.-Le titre de séjour peut être retiré : (...) 4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 431-2 (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que le préfet s'est fondé, à tort, sur la rupture de la vie commune avec son épouse pour lui retirer sa carte de résident car cette rupture n'était pas irrémédiable et n'a duré que quelques mois ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 2 mai 2011, l'épouse de M. B...a informé le préfet de la Gironde de ce que son époux avait quitté le domicile conjugal et de ce qu'elle avait déposé, le 26 avril 2011, une main courante pour abandon du domicile conjugal ; que si, par des attestations en date des 24 et 25 mai 2014, M. B...et son épouse déclarent avoir repris la vie commune depuis le 25 décembre 2011, ils reconnaissent également avoir décidé de se retrouver " après 8 mois de séparation " ; qu'enfin, les nombreuses attestations produites, au demeurant toutes postérieures à l'arrêté du 4 juillet 2001, font état de la reprise d'une vie commune ou d'une réconciliation du couple ; qu'il suit de là que la communauté de vie entre le requérant et son épouse était bien rompue à compter du 23 avril 2011, soit moins de trois ans après la délivrance de sa carte de résident par le préfet de la Gironde ; que, dès lors, en prenant la décision litigieuse du 4 juillet 2011 portant retrait de la carte de résident, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si M. B...soutient qu'il a tissé des liens personnels et familiaux très forts sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France le 9 décembre 2010, il s'est séparé de son épouse après 4 mois de vie commune et n'établit pas ne plus avoir d'attache au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour du requérant en France et alors même qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 12 septembre 2011, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du retrait ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que le préfet de la Gironde aurait dû, préalablement à l'examen de sa situation, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas qu'il pouvait prétendre de plein droit au maintien d'un titre de séjour, ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01618
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LEGIGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-18;14bx01618 ?
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