La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2014 | FRANCE | N°13BX02443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2014, 13BX02443


Vu la requête enregistrée le 23 août 2013, présentée pour la Sas Toupargel, ayant son siège 13 chemin des prés secs à Civrieux-d'Azergues (69380), par Me A...;

La Sas Toupargel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005382 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 dans les rôles de la commune de Montauban ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de ju...

Vu la requête enregistrée le 23 août 2013, présentée pour la Sas Toupargel, ayant son siège 13 chemin des prés secs à Civrieux-d'Azergues (69380), par Me A...;

La Sas Toupargel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005382 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 dans les rôles de la commune de Montauban ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, pour les besoins de son activité de livraison à domicile d'aliments surgelés, la Sas Toupargel dispose à Montauban d'un établissement dont l'administration fiscale a réévalué la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à reprendre dans les bases de la taxe professionnelle, en la déterminant non plus suivant les règles définies pour les locaux commerciaux par l'article 1498 du code général des impôts, mais selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code pour les établissements industriels ; que la société Toupargel fait appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie de ce chef au titre des années 2006 à 2008 ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que selon le 1° de l'article 1469 du même code, alors en vigueur, pour les biens passibles d'une taxe foncière la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;

3. Considérant que les règles de détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 pour les "immobilisations industrielles" ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entrepôt, d'une superficie totale de 8 498 mètres carrés, dont la SAS Toupargel dispose à Montauban pour le stockage des produits et la préparation des commandes, est équipé notamment de chambres froides d'une superficie totale de 6 736 mètres carrés, de deux systèmes motorisés de convoyage comportant dix postes de travail et dix rampes de tri pour la préparation des emballages et l'évacuation des cartons usagés, de trois quais de chargement assortis de matériels de levage et de manutention, notamment trois gerbeurs, trois transpalettes et deux chariots élévateurs ; qu'ainsi, les installations en cause comprennent des moyens techniques importants, dont le prix de revient s'élève à 2 061 259 euros ; qu'ils permettent à la société, qui n'affecte aux activités de stockage des marchandises et de préparation des commandes exercées dans les locaux qu'une soixantaine d'employés, de traiter quotidiennement un flux de 7 500 commandes représentant 55 000 articles, soit plus de 130 colis par jour et par employé ; que si la société requérante fait valoir que l'entreposage n'est que le support de son activité de vente à distance, la superficie dédiée à cette activité, de 948 mètres carrés, représente seulement 11 % de la surface totale de l'entrepôt ; qu'ainsi, quels que soient le prix de revient des constructions et la valeur brute des installations, matériels et outillages, les moyens techniques susmentionnés doivent être regardés comme jouant un rôle prépondérant dans l'activité de l'établissement ; que, par suite, alors même que cette activité n'implique aucune opération de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits ou de matière et que la préparation des commandes nécessite une main d'oeuvre importante, l'établissement présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a évalué les immobilisations selon la méthode comptable définie par ces dispositions ; que la société requérante ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, qui ne comporte aucune interprétation de l'article 1499 différente de celle dont il a été fait application ;

5. Considérant qu'il en résulte que la Sas Toupargel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Sas Toupargel est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX02443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02443
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-30;13bx02443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award