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31/12/2014 | FRANCE | N°13BX00675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2014, 13BX00675


Vu la requête enregistrée le 4 mars 2013 présentée pour la société par actions simplifiée SCIME, dont le siège social est situé 3 rue Charles Darwin BP 245 à Le Port (97 826), par la SELARL Lexipolis ;

La SAS SCIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000253 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ;

2°) de

la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 2013 présentée pour la société par actions simplifiée SCIME, dont le siège social est situé 3 rue Charles Darwin BP 245 à Le Port (97 826), par la SELARL Lexipolis ;

La SAS SCIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000253 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, comprenant les frais de plaidoirie pour un montant de 13 euros et la contribution pour l'aide juridictionnelle pour un montant de 35 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS SCIME, qui exerce sur l'île de La Réunion une activité de vente de matériels de chantier dont elle assure accessoirement la réparation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de ladite période ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de cette période ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 59 et L. 192 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'un contribuable demande que le différend qui l'oppose à l'administration et qui relève de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit soumis à cette commission, l'administration est tenue de la saisir ; qu'elle satisfait à cette obligation en procédant à une saisine régulière de la commission ; que les vices de forme ou de procédure postérieurs à cette saisine, dont serait le cas échéant entaché l'avis de la commission, n'affectent pas, en revanche, la régularité de la procédure d'imposition ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS SCIME n'a demandé, dans un courrier du 16 septembre 2004, la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires que du désaccord persistant relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de service après vente ; qu'elle ne peut donc pas utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'une irrégularité de la procédure résultant de la mise en recouvrement prématurée des droits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à des acquisitions intra-communautaires, au titre desquelles elle n'a pas demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été régulièrement saisie par l'administration et a examiné le désaccord opposant la société à l'administration au cours de sa séance du 8 avril 2005 ; qu'elle s'est déclarée incompétente sur la question qui lui avait été soumise, à savoir la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de la vente des pièces détachées dans le cadre d'opérations de service après-vente ; que si la commission a invité la société à se rapprocher du service vérificateur afin d'examiner lors d'une séance ultérieure les modalités de détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, et si les impositions ont été mises en recouvrement le 9 février 2006 sans qu'il ait été procédé à un nouvel examen, il est constant que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires a été régulièrement saisie et a rendu son avis sur la question qui lui avait soumise ; que le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir saisi à nouveau la commission avant de mettre les impositions en recouvrement doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 295 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 5°) Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : / a) les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ; / b) les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 duocecies de l'annexe IV au code général des impôts : " La liste des produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit : (...) Ex 84-83 :Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets, engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes "vis à billes" ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation pour moteurs des véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05./ 84-84 : Joints métalloplastiques, jeux et assortiments de joints de composition différente pour moteurs de véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05. (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : " I . Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SCIME a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de service qu'elle a réalisées au titre de la réparation de véhicules, mais n'y a pas soumis les ventes de pièces détachées auxquelles elle a procédées, sur le fondement des dispositions de l'article 295 précitées ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a en revanche considéré que la société aurait dû intégrer au montant de ces prestations celui des pièces détachées installées à l'occasion des opérations de réparation qu'elle avait réalisées, et a soumis en conséquence à la taxe sur la valeur ajoutée la totalité des ventes de pièces détachées réalisées par la société sur la période litigieuse, au titre des services après-vente " engins et manutention " ;

6. Considérant que les dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts, qui fixe le régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans les départements d'outre-mer, distinguent les opérations consistant en des livraisons de biens, d'une part, et des prestations de service, d'autre part ; qu'il ne résulte donc pas de ces dispositions que le prix tiré de la vente de pièces détachées, quand bien-même cette vente est réalisée à l'occasion d'une opération de réparation ou d'entretien d'un véhicule, doit être intégré au prix de la prestation de service rendue à cette occasion et être, ce faisant, soumis aux mêmes conditions d'imposition ; que l'administration ne peut pas utilement se prévaloir de la décision de rescrit n° 2009/49 du 15 septembre 2009 et de la documentation administrative de base du 18 septembre 2000 référencée 3B 1123, n° 40 et 41, pour faire valoir que la prestation d'entretien et de réparation était " globale " et devait intégrer le prix des pièces détachées, dès lors que la doctrine administrative ne saurait fonder une imposition ; que l'administration n'a, au surplus, pas contredit la société qui a fait valoir que certaines pièces, aux termes mêmes de l'instruction 3B 6-70 du 2 septembre 1970, n'étaient imposables que selon le régime de la vente ; qu'il suit de là, et dès lors que l'administration ne contredit pas la SAS SCIME lorsqu'elle soutient que les pièces détachées en litige ont bénéficié d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 1 de l'article 295 et de l'article 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts, que c'est à tort que la vente desdites pièces a été globalement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée par application des règles relatives aux prestations de service ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SCIME est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS SCIME au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La SAS SCIME est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée, et des intérêts de retard, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, en tant qu'ils procèdent de la soumission à ladite taxe des ventes de pièces détachées dans le cadre des services après-vente " engins et manutentions ".

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS SCIME en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS SCIME est rejeté.

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N° 13BX00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00675
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Procédure de rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-31;13bx00675 ?
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