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31/12/2014 | FRANCE | N°14BX00754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2014, 14BX00754


Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 mars 2014 et régularisée par courrier le 17 mars 2014, présentée pour Mme A...B...élisant domicile..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304351 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté co

ntesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;

4...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 mars 2014 et régularisée par courrier le 17 mars 2014, présentée pour Mme A...B...élisant domicile..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304351 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, ensemble la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 en autorisant la ratification ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 24 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante roumaine, relève appel du jugement du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Roumanie comme pays de renvoi ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, et de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la violation du droit d'être entendu au sens du paragraphe 1 de l' article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Mme B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ( ...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 de ce même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L.121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans aucune condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.(...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme B...à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant notamment qu'elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, et qu'elle ne justifiait pas exercer une activité professionnelle ou disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que Mme B...a déclaré à l'occasion de son audition par les services de police en août 2013 être entrée en France au début de l'année 2013, y résider depuis plus de trois mois, et y subsister par la mendicité et grâce à l'aide d'associations ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que Mme B...ne remplissait pas les conditions posées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit au séjour, et ce quand bien-même elle n'aurait pas demandé à bénéficier d'allocations ;

5. Considérant, d'autre part, que la mention dans l'arrêté attaqué des " allers-retours " de Mme B...entre son pays d'origine et la France, et de ce qu'elle ne justifiait pas " exercer une activité professionnelle ou disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ", n'est pas de nature à considérer que le préfet aurait entendu fonder sa décision sur le 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur la circonstance que Mme B...ne remplissait pas les conditions de l'article L. 121-4-1 du même code, eu égard aux circonstances de droit et de fait relevées par ailleurs dans l'arrêté ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas établi l'existence d'un abus de droit au sens du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les dispositions de ce même article méconnaitraient l'article 6 de la directive 2004/38/CE et l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de ce que le préfet aurait estimé à tort qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article L. 121-4-1 du même code, et de ce que Mme B...constituerait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que si Mme B...soutient que le centre de ses intérêts privés se situe en France, où elle réside avec son compagnon de nationalité roumaine et ses deux enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier et des déclarations de Mme B...devant les services de police qu'elle a de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine, où elle est retournée à plusieurs reprises et qu'elle n'est entrée pour la dernière fois sur le territoire français qu'au début de l'année 2013 ; qu'elle a déclaré lors de son audition par les services de police être séparée de son concubin ; que si sa fille âgée de 9 ans est scolarisée en France, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour de Mme B...en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la situation de MmeB..., en sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, est régie par les dispositions spécifiques du titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne lui est pas applicable ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme B...se reconstitue en Roumanie, et à ce que la fille aînée de Mme B...y reprenne sa scolarité ; que, dans ces conditions, et alors que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la famille de la requérante, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

11. Considérant, en dernier lieu, que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement s'en prévaloir ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

14. Considérant que si la requérante soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu au 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 précité où il décide de supprimer tout délai, de motiver spécifiquement le délai de trente jours accordé à l'étranger ; que, par suite, et alors que l'arrêté comporte au surplus des éléments précis sur la situation de MmeB..., le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ;

15. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de la violation du droit d'être entendu, de l'erreur de droit consistant pour le préfet à s'être cru à tort en situation de compétence liée et de l'erreur manifeste d'appréciation, Mme B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées à bon droit par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

16. Considérant que Mme B...qui soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation, ne fait état d'aucun risque actuel ou personnel en cas de retour dans son pays d'origine, ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées à bon droit par le tribunal administratif ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14BX00754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00754
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL LCV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-31;14bx00754 ?
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