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31/12/2014 | FRANCE | N°14BX01314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2014, 14BX01314


Vu la requête enregistrée le 28 avril 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 mai 2014 présentée pour M. B...C...actuellement retenu au... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1400162,1400214 du 20 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 15 janvier 2014 ordon

nant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés conte...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 mai 2014 présentée pour M. B...C...actuellement retenu au... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1400162,1400214 du 20 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 15 janvier 2014 ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 800 euros au profit de Me A... sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais, entré en France selon ses déclarations en 1995, a obtenu différents titres de séjour entre 2002 et 2009 ; qu'il a été condamné en 2009 et 2013 à 1 an puis 4 mois d'emprisonnement ; que, par arrêté du 7 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que par un arrêté du 15 janvier 2014 le préfet a ordonné son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; que par un jugement du 20 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les requêtes de M. C... tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 avril 2014, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. C... reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur des différentes décisions et de leur insuffisante motivation, d'autre part, s'agissant du refus de délai de départ volontaire de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation et enfin s'agissant de la décision ordonnant son placement en rétention administrative de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'erreur d'appréciation sur sa nécessité ; qu'il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, M. C...soutient qu'il est entré en France à l'âge de 13 ans et qu'il y vit depuis 20 ans, il n'apporte pas d'éléments précis à l'appui de ses allégations ; qu'il a certes été titulaire d'autorisations provisoires de séjour entre juillet 2002 et avril 2004 et d'un titre de séjour temporaire de mars 2005 à mars 2006 et de juin 2008 à juin 2009 mais dès lors qu'il n'a pas demandé le renouvellement de ces titres à l'expiration de leur validité, la continuité de sa présence en France n'est pas établie ; qu'il fait valoir que sa mère et ses frères et soeurs vivent en France en situation régulière, et qu'il a un fils de 3 ans à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; que, toutefois, il n'apporte aucune preuve de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son fils qu'il n'a d'ailleurs pas reconnu ; qu'il est célibataire et sans emploi ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a été condamné à deux peines d'emprisonnement ; que dans ces circonstances et eu égard aux conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 14BX01314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01314
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-31;14bx01314 ?
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