La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2015 | FRANCE | N°14BX01652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2015, 14BX01652


Vu la requête enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305766 du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-G

aronne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familial...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305766 du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...D..., de nationalité marocaine, né en 1975, est entré en France le 24 juillet 2009 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ; que le 1er septembre 2011, il a sollicité son changement de statut afin d'être admis au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en relevant que le préfet avait pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, s'approprier les termes de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour refuser à El Fazazi la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, les premiers juges ont suffisamment motivé la raison pour laquelle ils ont considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que, par un motif qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont relevé que M. Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, avait reçu délégation de signature, par arrêté du 17 décembre 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer au nom du préfet de la Haute-Garonne tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a précisément examiné les éléments fournis par M. D...concernant son état de santé ; qu'ainsi, comme il le mentionne d'ailleurs, il ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, consulté par le préfet de la Haute-Garonne sur la demande de titre de séjour de M.D..., a indiqué, dans son avis du 4 mai 2012, que l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner certaines conséquences, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en précisant que les soins nécessités par l'état de santé de M. D...doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une période indéterminée ; que, par suite, le vice de procédure tiré d'un défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé manque en fait ;

7. Considérant que, pour contester cet avis, M. D...soutient qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié au Maroc et produit à ce titre trois certificats médicaux, établis le 4 novembre 2013 par le DrA..., psychiatre, le 10 décembre 2013 par le Dr E..., généraliste et le 14 octobre 2014 par le DrA..., attestant de ce qu'il souffre notamment d'une pathologie psychiatrique de type bipolaire, qui s'est récemment aggravée selon le dernier de ces certificats, et qu'il doit prendre à ce titre un certain nombre de médicaments ; que, toutefois, ni ces certificats, qui sont au demeurant postérieurs à la décision contestée et n'indiquent pas que les traitements dont M. D...a besoin ne seraient pas disponibles au Maroc, ni les copies de pages du site internet santemaghreb.com montrant que certains des médicaments qui lui ont été prescrits en France ne seraient pas disponibles au Maroc, ne sont de nature à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle il existe une offre de soins dans son pays d'origine ; que si M. D...prétend également souffrir d'une pathologie vertébrale, il n'allègue pas sur ce point qu'elle requerrait des traitements qui ne seraient pas disponibles au Maroc ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

8. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7 ci-dessus, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences disproportionnées au regard de l'état de santé de l'intéressé des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire, qui ne sont pas privées de base légale, doivent être écartés ;

9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 transposant les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

10. Considérant que la seule circonstance que M. D..., qui est célibataire et sans enfant, doive suivre un traitement pour son affection psychiatrique, n'est pas de nature à établir que le préfet, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 14BX01652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01652
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-02;14bx01652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award