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03/02/2015 | FRANCE | N°14BX02104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2015, 14BX02104


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2014, présentée pour Mme C... D...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401312 du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°)

d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2014, présentée pour Mme C... D...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401312 du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...est née en France le 13 mars 1991, et a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans à Toulouse où elle a été scolarisée, d'abord à l'école primaire La Juncasse, puis au collège Jolimont ; qu'en 2006, en cours de classe de troisième, elle a suivi sa mère en Tunisie où elle a terminé sa troisième dans un collège français, puis effectué le reste de sa scolarité au lycée français Gustave Flaubert de Tunis ; qu'elle est revenue en France en septembre 2010 et a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2013, en vue de suivre des études à l'université de Toulouse, tout en travaillant à temps partiel au sein de la société call Marketing ; qu'ainsi, à l'exception de la période de quatre ans pendant laquelle elle a dû, en raison de la mutation de sa mère, vivre en Tunisie, MmeB..., qui a déposé une demande d'acquisition de la nationalité française, laquelle a été ajournée en raison de l'insuffisance de ses ressources, a passé l'essentiel de sa vie en France et établit y être socialement insérée ; que, par suite, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, le préfet a porté à sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'annulation de ce refus entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi dont il a été assorti ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de MeA..., la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2014 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à MeA..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 14BX02104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02104
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : EGEA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-03;14bx02104 ?
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