La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2015 | FRANCE | N°14BX02149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2015, 14BX02149


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au ...à Tarbes (65000), par le Cabinet d'avocats Mauvezin Soulié ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400983 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 25 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contest

;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 10...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au ...à Tarbes (65000), par le Cabinet d'avocats Mauvezin Soulié ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400983 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 25 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 16 avril 2012 et a demandé l'asile politique, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2013, confirmée le 20 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 11 mars 2014, elle a déposé auprès des services de la préfecture une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 25 avril 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

3. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 mars 2014 précise que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe une offre de soins dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à produire des certificats médicaux décrivant ses pathologies, un certificat du 21 mars 2014 dans lequel un médecin généraliste affirme que les traitements nécessaires ne sont pas disponibles " à ma connaissance dans son pays d'origine ", ainsi qu'une copie d'une page du site internet du ministère des affaires étrangères, ayant pour objet de donner des conseils aux voyageurs français se rendant à l'étranger, et dans laquelle il est d'ailleurs précisé que si les hôpitaux publics de République démocratique du Congo sont délabrés et obsolètes, " des praticiens généralistes et spécialistes de bon niveau, regroupés pour la plupart à Kinshasa ou Lubumbashi, exercent aussi dans le secteur privé, au sein de cliniques dont quelques unes se rapprochent des standards européens. Enfin, on peut avoir recours, du moins à Kinshasa, à des laboratoires d'analyses médicales, des cabinets dentaires et des pharmacies fiables ", Mme B... ne conteste pas utilement l'affirmation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle les soins appropriés à son état de santé sont disponibles dans son pays d'origine ; que si elle soutient que, compte tenu de ses conditions d'existence, sur lesquelles elle ne donne d'ailleurs aucune précision, elle ne peut avoir accès aux soins, elle ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L312-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ". ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L.313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme B... ne remplissait pas, à la date de l'arrêté contesté, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, enfin, que si la requérante soutient que le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision relative à sa vie privée, ses attaches en France et son intégration dans la société française ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu' il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

7. Considérant que Mme B... soutient qu'elle a été victime de violences du fait de son orientation sexuelle, et produit un article d'un journal congolais, " La République " ; que, toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas l'actualité et la gravité des risques dont elles se prévaut ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14BX02149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02149
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAUVEZIN SOULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-03;14bx02149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award