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10/02/2015 | FRANCE | N°14BX01895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 février 2015, 14BX01895


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juin 2014 et régularisée par courrier le 30 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304849 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; r>
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juin 2014 et régularisée par courrier le 30 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304849 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l' arrêté du 4 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juillet 2014, M. B...a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article R. 611-1 du même code, le premier mémoire du défendeur est communiqué aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : "Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...) La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / (...)" ; que selon l'article R. 732-1 du même code: "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...), les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (...)" ; qu'en application de l'article R. 731-3, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré, après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement ;

4. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le mémoire en défense produit par le préfet de la Haute-Garonne a, le 17 février 2014, été communiqué par courriel à l'avocat de M.B... ; que si le requérant soutient devant la cour n'avoir pas reçu ce mémoire, alors qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier du tribunal, il était loisible à l'avocat qui le représentait en première instance, par l'accès au système informatique Sagace de suivi de l'instruction qui lui avait été fourni, de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation le mettant à même de demander au greffe du tribunal de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le rapporteur a présenté publiquement à l'audience, à laquelle M. B...ainsi que son avocat avaient la faculté d'assister, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que l'avocat de M. B...aurait contesté, comme il pouvait le faire en application de l'article R. 731-3, dans une note en délibéré, avoir reçu communication du mémoire produit par le préfet de la Haute-Garonne, sur lequel le tribunal s'est fondé pour rejeter sa requête ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

7. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

8. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé M. B...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

10. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis de la commission du titre de séjour et de ce que cette autorité n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain, est entré en France le 12 avril 2003 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique de trente jours portant la mention " familleD... " délivré par le consulat de France à Rabat (Maroc) ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a bénéficié, le 11 juillet 2003, d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, régulièrement renouvelé jusqu'au 16 avril 2005 ; qu'il a obtenu de la Belgique un titre de séjour valable du 11 août 2005 au 10 août 2010 ; que M. B...a divorcé et s'est remarié le 2 février 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident puis a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 mai 2009 ; que, par un arrêté du 23 avril 2010, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le recours contentieux formé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Toulouse confirmé par arrêt du 20 octobre 2011 de la présente cour ; que, le 13 décembre 2012, l'intéressé a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour rejeté par l'arrêté attaqué ; que si le requérant fait valoir être en résidence en France depuis 2003, il justifie seulement d'un séjour régulier sur le territoire français pour les seules années 2003, 2004 et 2005 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et ses trois frères et soeurs ; que M.B..., par la seule production d'une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté attaqué, ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant ne pourrait, avec son épouse et leurs deux enfants âgés de six et trois ans à la date de l'arrêté attaqué, reconstituer sa cellule familiale au Maroc, pays dont ils ont tous les quatre la nationalité ; qu'enfin, il est constant que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 23 avril 2010 et devenue définitive ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en lui refusant un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du CESEDA, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen que cette décision méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 susvisée ;

13. Considérant que l'article 9 de cette même convention internationale crée seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. B...ne peut utilement s'en prévaloir ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que la situation familiale du requérant, telle qu'elle est décrite au point 7 du présent arrêt, et le fait que l'intéressé ait effectué des dons de sang bénévoles ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 du CESEDA ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation de l'intéressé au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :

15. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions et de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 14 que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ; qu'il s'ensuit que ne peut qu'être également écarté le moyen tiré du fait que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par le délai de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du CESEDA et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. B... avant de le fixer à trente jours ; que l'intéressé ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision contestée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peut qu'être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

21. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que M. B...ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ses conclusions, tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01895
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL LCV

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-10;14bx01895 ?
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