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12/02/2015 | FRANCE | N°13BX01491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2015, 13BX01491


Vu, la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour la commune de Salies-de-Béarn, représentée par son maire dûment habilité, par MeC... ;

La commune demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100630 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de MmeA..., déclaré nulle et non avenue la délibération de son conseil municipal en date du 10 décembre 2010 en tant qu'elle porte versement d'une somme de 200 032 euros à la SEM Catherine de Bourbon ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...;

3°) de mettre

la charge de Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu, la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour la commune de Salies-de-Béarn, représentée par son maire dûment habilité, par MeC... ;

La commune demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100630 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de MmeA..., déclaré nulle et non avenue la délibération de son conseil municipal en date du 10 décembre 2010 en tant qu'elle porte versement d'une somme de 200 032 euros à la SEM Catherine de Bourbon ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Salies-de-Béarn fait appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré nulle et non avenue la délibération de son conseil municipal en date du 10 décembre 2010 décidant de verser la somme de 200 032 euros à la SEM Catherine de Bourbon ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune tant en demande qu' en défense pendant la durée de son mandat ;

3. Considérant que si Mme A...soutient que le maire de la commune de Salies-de-Béarn ne pouvait décider de faire appel sans un vote du conseil municipal, il est constant que, par délibération du 4 avril 2008, le conseil municipal de Salies-de-Béarn a, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, délégué au maire, pendant la durée de son mandat, la compétence " d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle " et ce " tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions " ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme A...ne peut être accueillie ;

Sur le bien-fondé :

4. Considérant que l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. " ; que la notion de délibération suppose, pour chaque affaire, que les conseillers municipaux votent, après discussion, sur le sens de la décision à prendre ;

5. Considérant qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête prescrite par le tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, que si la question d'une participation financière de la commune de Salies-de-Béarn à la SEM Catherine de Bourbon a bien été évoquée lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 2010, dans le cadre des questions diverses et à la suite seulement de l'initiative d'un conseiller municipal, le versement d'une telle participation à hauteur de 200 032 euros n'a fait l'objet ni d'une question expresse et précise posée par le maire de Salies-de-Béarn et relative à la nécessité d'un tel versement pour l'avenir de la société, ni d'un vote sur le sens de la décision à prendre ; qu'ainsi, et alors même que figure au dossier la copie d'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 24 février 2011, portant la signature de certains conseillers municipaux et indiquant que le conseil municipal, lors de sa séance du 10 décembre 2010, a décidé de verser à la SEM Catherine de Bourbon la somme de 200 032 euros, la délibération du 10 décembre 2010 doit être regardée comme matériellement inexistante ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Salies-de-Béarn n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré nulle et non avenue la délibération du 10 décembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande la commune de Salies-de-Béarn au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Salies-de-Béarn le paiement de la somme de 1 500 € au titre des mêmes frais exposés par Mme A...;

Sur les conclusions de Mme A...tendant à ce que la cour inflige à la commune de Salies-de-Béarn une amende pour recours abusif :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'un requête qu'il estime abusive une amende (...) " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la commune de Salies-de-Béarn soit condamnée au versement d'une telle amende ne sont pas recevables ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Salies-de-Béarn est rejetée.

Article 2 : La commune de Salies-de-Béarn est condamnée à verser à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01491
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP MOUTET LECLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-12;13bx01491 ?
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