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17/02/2015 | FRANCE | N°12BX01507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 février 2015, 12BX01507


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bouclier ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900104-0902499-1003619 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, d'autre part, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux mêmes a

nnées ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bouclier ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900104-0902499-1003619 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, d'autre part, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Bouclier, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A...a déposé le 25 septembre 1978 un brevet d'invention portant sur un procédé de construction de piscines démontables en béton, et a constitué le 3 octobre 1981 la SARL Probal ayant pour objet l'exploitation de ce brevet ; que, par contrat de concession du 12 décembre 1987, il a concédé la licence d'exploitation du brevet à la SARL Probal et a perçu en application de cette concession une redevance de 35 272 euros HT pour chacune des années 2004 et 2005 ; que, sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de ces deux années, il a déclaré cette redevance pour un montant de 22 617 euros HT, après application d'un abattement de 30 %, et l'a soumise au taux de 16 % ; que l'administration a refusé l'application de l'abattement de 30 % et a notifié au contribuable les rectifications correspondantes ; que M.A..., estimant que l'ensemble des produits perçus en tant qu'inventeur, au titre de la concession de son brevet, devaient être exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies du code général des impôts, relève appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre des années 2004 et 2005 afférentes à la taxation des redevances versées en application du contrat de concession de la licence d'exploitation de son brevet ;

Sur la compétence du juge administratif pour connaître du litige portant sur les contributions sociales :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contributions sociales en litige, c'est-à-dire la contribution sociale généralisée prévue à l'article 1600-0 C du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, le prélèvement social de 2% visé à l'article 1600-0 F bis du même code et la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l'article 1600-0 G, ont toutes été assises à raison de revenus considérés comme des revenus du patrimoine ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le juge administratif ne serait pas compétent pour statuer sur les conclusions de la requête relatives auxdites contributions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (...) notamment (...) 3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication " ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater du même code : " Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies./ Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire (...) " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour (...) La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas (...) 2° 90 000 Euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a déposé le 25 septembre 1978 un brevet d'invention relatif à un procédé de construction de piscine démontable en béton à parois inclinées, supprimant l'emploi de coffrages et d'armatures ; qu'il en a concédé l'exploitation le 31 décembre 1987 à la société Probal ; qu'il justifie, par la production de prospectus, d'articles de presse et d'échanges de courriers avec des constructeurs, avoir lui-même déployé, entre le dépôt de son brevet en 1978 et sa concession en 1987, une activité en vue de promouvoir son procédé breveté et d'en assurer ainsi la commercialisation ; que, dans ces conditions, il doit être regardé, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'il n'ait durant cette période perçu aucun revenu provenant de ce brevet, comme ayant exercé personnellement, pendant au moins cinq ans avant la concession consentie en 1987, l'activité d'exploitation dudit brevet ; que, par suite, et dès lors que les revenus perçus au cours des années en litige ne dépassent pas la limite fixée par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts, le requérant est fondé à demander la décharge des impositions tant primitives que supplémentaires auxquelles il a été assujetti à raison des redevances qui lui ont été versées en 2004 et 2005 par la société Probal au titre de la concession dudit brevet ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 à raison des redevances qui lui ont été versées par la société Probal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mai 2012 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à M. A...des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 à raison des redevances qui lui ont été versées par la société Probal.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01507
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BOUCLIER*

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-17;12bx01507 ?
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