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14/04/2015 | FRANCE | N°13BX02757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 13BX02757


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302072 du 14 août 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302072 du 14 août 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a exercé une activité de prestataire de services viticoles, spécialisée dans la plantation mécanique de vignes, sous la forme d'une EURL qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en novembre 2006, puis à titre individuel et occulte ensuite ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 2 mai 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle ont été établies des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 14 août 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la recevabilité des conclusions en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant que les conclusions dirigées contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables :

Sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que M.B..., qui ne conteste pas la régularité du recours à la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années en litige, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...ne tenait pas de comptabilité pour les années en litige ; que l'administration a reconstitué les recettes de l'entreprise en recourant, d'une part, à une extrapolation des données constatées au niveau de l'Eurl B...en 2006, d'autre part, en utilisant les données d'entreprises similaires pour la même période et la même zone géographique ; que la comptabilité sommaire reconstituée a posteriori et les liasses fiscales établies après le contrôle que produit le contribuable ne sauraient constituer des éléments de nature à démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; que le requérant n'établit pas que, comme il l'affirme, les factures produites, présentant au demeurant une numérotation discontinue, retraceraient la totalité des prestations effectuées au cours de la période alors, de plus, qu'il a été établi par l'administration que des chèques remis par des clients avaient été encaissés notamment par des membres de sa famille ; que, s'il affirme avoir travaillé seul manuellement au cours des années 2008 et 2009, environ et uniquement sept à huit mois par an, il ne l'établit pas ; que, dès lors, M. B...n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions auxquelles il a été assujetti ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13BX02757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02757
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DROUAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-14;13bx02757 ?
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