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14/04/2015 | FRANCE | N°14BX03497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 14BX03497


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour Mme B...D...C...épouse A...demeurant..., par Me Larre, avocat ;

Mme B...-D... C...épouse A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301055 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'

annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour Mme B...D...C...épouse A...demeurant..., par Me Larre, avocat ;

Mme B...-D... C...épouse A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301055 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C...épouseA..., de nationalité haïtienne, est entrée en France le 1er février 2000, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 19 janvier au 10 février 2000 ; que, par un arrêté du 29 août 2013, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme C...épouse A...relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite, en particulier, son article L. 313-11 7° ; qu'elle mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante en mentionnant les conditions d'entrée et de séjour de Mme C...épouse A...sur le territoire national et fait état de son mariage avec un ressortissant haïtien en situation irrégulière ; que si la décision litigieuse ne se prononce pas sur la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ; que cette motivation révèle que le préfet de la Guyane a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

4. Considérant que si Mme C...épouse A...produit un certain nombre de documents, notamment des avis d'impôt sur le revenu, diverses pièces médicales, dont des ordonnances et des certificats de vaccination, des attestations et une promesse d'embauche, ceux-ci ne sont pas suffisants pour établir qu'elle réside, ainsi qu'elle le soutient, de façon continue en France depuis l'année 2000 ; que la requérante ne soutient pas que son époux, qui a fait l'objet le 15 juin 2012 d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, serait en situation régulière à la date de l'arrêté contesté ; que si elle fait état de la présence en France de membres de sa famille, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire national ; qu'il n'est pas démontré que ses deux enfants auraient vocation à résider sur le sol national ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme C...épouse A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que doit, par suite, être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, quand bien même elle aurait obtenu une promesse d'embauche ;

5. Considérant, enfin, que la requérante ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.

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N° 14BX03497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03497
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-14;14bx03497 ?
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