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04/06/2015 | FRANCE | N°14BX03656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2015, 14BX03656


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL LCV ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401566 du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 27 janvier 2014 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation à 30 jours du délai de départ volontaire, et fixation de la Géorgie comme pays de destination ;

2°) d'

annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de ...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL LCV ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401566 du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 27 janvier 2014 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation à 30 jours du délai de départ volontaire, et fixation de la Géorgie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à payer à la SELARL LCV, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant géorgien né le 14 septembre 1964, a déclaré être entré en France le 16 novembre 2004, sous couvert d'un visa Schengen court séjour délivré par les autorités finlandaises ; que la demande d'asile qu'il a formulée après son entrée sur le territoire a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2005 puis par la commission des recours des réfugiés le 24 avril 2006 ; qu'il a été admis au séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 23 mai 2013, et a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement par un arrêté du 27 janvier 2014, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle l'objet de la demande du requérant, la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B... ; qu'il ne saurait être reproché au préfet, qui n'est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments de fait afférents à la situation personnelle du requérant et répondait au cas d'espèce à une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, de ne pas avoir précisé les condamnations pénales dont M. B...a fait l'objet ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée en droit ou en fait ; qu'eu égard notamment aux considérations de droit et de fait relevées dans l'arrêté, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse a été prise sur la demande de M. B...tendant au renouvellement de son titre de séjour ; que l'intéressé devait produire à cette occasion les éléments nécessaires à l'instruction de son dossier par le préfet de Tarn-et-Garonne, et à son examen par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le requérant ne peut donc pas utilement soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de formuler des observations, en particulier sur son état de santé, avant l'arrêté du 27 janvier 2014 ; que par ailleurs, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion de sa demande, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu le principe du contradictoire et porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, tel qu'il est consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ;

5. Considérant, d'une part, qu'au soutien du moyen tiré de l'incompétence du médecin de l'agence régionale de santé, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 octobre 2013 que l'état de santé de M.B..., qui est atteint d'une hépatite C, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge dans son pays d'origine ; que si M. B...soutient que le traitement dont il a besoin ne serait pas disponible en Géorgie, il ressort des pièces du dossier, y compris des courriers attribués aux autorités géorgiennes qu'il a produits devant le tribunal administratif, qu'il existe un traitement approprié de cette pathologie en Géorgie ; qu'eu égard aux dispositions précitées, M. B... ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'il ne pourrait pas avoir un accès effectif à ce traitement en raison de son coût et du nombre limité de structures le délivrant, ce qu'il n'établit pas au demeurant ; que M. B... ne peut pas non plus utilement se prévaloir des termes de l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011, relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, laquelle, dépourvue de caractère réglementaire, ne constitue qu'un outil d'aide à la décision d'ordre général, dépourvu de toute précision sur la situation en Géorgie ; que les éléments apportés par M. B... ne contredisent donc pas utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 octobre 2013 ; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu par le sens de l'avis de ce médecin ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

7. Considérant, enfin, que si M. B... soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles caractérisant sa situation et ne les aurait pas transmises au directeur de l'agence régionale de santé, en méconnaissance de l'article R. 313-22 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se soit prévalu ou aurait justifié de telles circonstances ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances, à les supposer établies, que le préfet n'aurait pas correctement apprécié la menace à l'ordre public que pouvait représenter M. B... à la date de l'arrêté, et que les condamnations dont il a fait l'objet ne pouvaient pas justifier une mesure d'éloignement, sont sans influence sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre qui avait été délivré à l'intéressé en qualité d'étranger malade, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif aurait fondé la décision attaquée ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que si M. B...soutient qu'il a désormais l'essentiel de ses attaches privées et familiales en France, où il réside depuis 2004, qu'il serait intégré, et que son fils l'aurait rejoint en 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré sur le territoire qu'à l'âge de 40 ans, et conserve des attaches familiales en Géorgie où résident son épouse et sa fille ; que son fils, qui était dépourvu de titre de séjour, a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, les multiples condamnations pénales dont il a fait l'objet ne démontrent pas les efforts d'intégration dont le requérant se prévaut ; qu'ainsi, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle méconnaîtrait ce faisant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B...ne peut pas être regardée comme entachée d'illégalité ; que, par suite, l'intéressé ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux circonstances relevées au point 9 du présent arrêt, les moyens relatifs à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de M.B..., doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. Considérant, en premier lieu, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours qui assortit un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe de 30 jours prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait été accordé à l'étranger ; qu'en revanche, la décision du préfet d'octroyer à l'étranger le délai de droit commun de trente jours ne nécessite pas de motivation spécifique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, fixant à 30 jours le délai de départ volontaire, doit être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle du requérant pour déterminer son droit éventuel à un délai de départ supérieur, ni que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour fixer un délai de 30 jours ;

15.Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient qu'il justifie qu'un délai supérieur à un mois devait lui être accordé, et que, de ce fait, la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision quant aux justifications qu'il évoque ; qu'en tout état de cause, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire et aux attaches dont M. B...dispose respectivement en France et en Géorgie, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement :

16. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 27 janvier 2014 vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état du rejet de sa demande d'asile en 2006, et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait état d'une menace personnelle et actuelle au moment de sa demande de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi doit donc être écarté ; qu'il ne ressort, en outre, ni de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que l'absence de traitement de l'hépatite C en Géorgie constituerait un traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui précède qu'il n'établit pas, en tout état de cause, qu'une prise en charge appropriée de cette pathologie ne serait pas disponible dans son pays d'origine ;

18. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé lui interdirait tout déplacement en avion, il n'apporte cependant aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'en tout état de cause, la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer les modalités d'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX03656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03656
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL LCV

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-04;14bx03656 ?
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