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18/06/2015 | FRANCE | N°13BX03191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2015, 13BX03191


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. D...B...demeurant..., par la SCP Aragnouet-Lamoure ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201883 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la pér

iode du 1er avril 2005 au 31 juillet 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des imposit...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. D...B...demeurant..., par la SCP Aragnouet-Lamoure ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201883 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 juillet 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui exerce une activité de taxidermiste, fait appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 juillet 2009 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission " ; qu'il est constant que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires des Hautes-Pyrénées a examiné lors de sa séance du 1er décembre 2011 le désaccord persistant entre M. B...et l'administration relatif à la qualification de travail à façon de son activité ; que la commission a estimé que M. B...ne restituait pas à l'identique les matériaux apportés, et que la position de l'administration qualifiant de travail à façon l'activité du contribuable ne pouvait être suivie ; que dès lors que les impositions en cause n'ont pas été établies conformément à l'avis de la commission, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions litigieuses ;

En ce qui concerne le caractère sincère et probant de la comptabilité :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. B... consiste à préparer la dépouille d'un animal mort apportée ou envoyée par un client pour conserver à une partie ou à la totalité de cette dépouille l'apparence de la vie, dans un but essentiellement décoratif ; que si cette préparation implique que M. B...transforme cette dépouille en y intégrant des matériaux, dont la valeur n'est qu'exceptionnellement supérieure à celle des peaux travaillées et des interventions effectuées sur ces dernières, la prestation de service qu'il réalise sur un bien dont il n'est pas propriétaire et qu'il restitue à son client après transformation doit être qualifiée de travail à façon au sens de l'article 256 du code général des impôts ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes d'une doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012, soit postérieurement aux années d'imposition ; qu'au surplus, s'il soutient que les quatre critères imposés par la doctrine administrative pour qualifier une opération de travail à façon ne sont pas remplis en ce qui concerne son activité, il résulte de l'instruction, d'une part, que le client reste propriétaire des dépouilles fournies, d'autre part, que les peaux confiées à M.B..., sauf en cas de dommage lors des opérations de tannage, sont restituées au client, et ensuite que ces peaux sont montées sous des formes diverses pour la réalisation d'un trophée qui constitue un bien nouveau ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les matériaux utilisés par M. B... pour la réalisation des trophées, nonobstant les exemples qu'il cite qui ne paraissent pas représentatifs de son activité habituelle, auraient une valeur supérieure à celle des peaux qui lui ont été confiées et de l'ensemble des prestations effectuées sur ces dernières ; qu'ainsi, eu égard aux caractéristiques de son activité, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne peut pas être regardée comme un travail à façon au sens de la doctrine administrative ;

5. Considérant qu'il est constant que M. B...n'a pas tenu le registre spécial imposé aux façonniers par l'article 286 quater du code général des impôts, indiquant les noms et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés ; qu'il n'est pas contesté que les factures établies au cours des années vérifiées n'étaient pas numérotées dans un ordre continu, et que les matériaux qui étaient abandonnés par les clients à M. B...n'étaient pas comptabilisés en stocks ; qu'au regard de ces éléments, le vérificateur a pu, à bon droit, écarter la comptabilité de M. B...et procéder à une reconstitution de ses recettes ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

6. Considérant que le vérificateur, pour procéder à la reconstitution des recettes de l'activité de M.B..., a comparé les factures adressées par le requérant à ses clients aux factures qu'il a acquittées auprès des sociétés assurant le tannage des peaux ; qu'il a ensuite déterminé, contradictoirement avec le contribuable, le nombre et la nature de peaux stockées en chambre froide ou correspondant à des productions en cours, et fixé le nombre et la nature des peaux qui ont été tannées mais ne correspondaient pas à une opération facturée par M. B... à ses clients, et qui sont regardées comme manquantes ; que le vérificateur a ensuite, par comparaison avec des opérations réalisées sur des peaux de la même espèce, ou d'opérations effectuées sur des peaux d'espèces approchantes, déterminé la valeur des prestations réalisées sur les peaux manquantes, et fixé le montant des recettes qui n'avaient pas été comptabilisées ; que le vérificateur a en outre procédé à une évaluation des stocks, correspondants aux peaux endommagées après le tannage que les clients ont abandonnées à M.B..., et réévalué le montant des productions en cours ;

7. Considérant, en premier lieu, que M.B..., qui ne conteste pas dans son principe la méthode retenue par le vérificateur, soutient que ce dernier aurait commis des erreurs dans la comptabilisation des peaux manquantes, ayant fait l'objet d'un tannage mais pas d'une facturation à ses clients ; que toutefois, s'il soutient qu'ont été retenus à tort parmi les recettes omises la valeur d'un trophée de bouquetin des Alpes (ibex), d'antilope sable, d'oryx et de saro de l'Himalaya (tahr), dès lors que ces trophées lui appartiendraient personnellement et n'auraient donc pas été réalisés pour un donneur d'ordre, les éléments apportés par le requérant, à savoir quatre photographies non datées prises à l'issue d'une chasse et un constat d'huissier, décrivant le contenu d'une salle d'exposition et établi postérieurement aux opérations de vérification, ne sont pas de nature à établir qu'il était en réalité propriétaire des quatre produits susmentionnés, comptabilisés par le vérificateur au titre des recettes omises ; que s'il soutient être propriétaire d'un trophée de ratel (honeybadger) et de renard, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir ; que s'il soutient également que le service a estimé à tort que deux trophées de potamochère manquaient, alors qu'il résulte de la réponse aux observations du contribuable que le service n'a finalement retenu qu'un trophée, et qu'il justifie de la vente de ces deux produits, il résulte de l'instruction qu'une des factures dont il se prévaut a été prise en compte par le service, et que l'autre n'est pas pertinente dès lors que, au regard des conditions de facturation de sa prestation, la facture au client ne peut précéder la facture des opérations de tannage ; que s'agissant des trophées de loup, d'oréotrague sauteur (klipspringer), de pécari, de wallaby, de chèvre, de bouc, de mouton, d'antilope dickdick, de chacal, et d'une antilope sable, les pièces produites par le requérant, et en particulier les attestations établies postérieurement aux opérations de vérification et dépourvues de toute garantie d'authenticité, ne sont pas de nature à établir qu'elles n'ont pas été montées en trophée ; qu'enfin, le requérant ne contredit pas l'administration qui fait valoir que les deux factures du 30 septembre et du 18 octobre 2006 relatives à des trophées d'oryx ont bien été prises en compte au cours de la vérification ; qu'au regard des éléments insuffisamment précis qu'il apporte, M. B...ne contredit pas les éléments pertinents relevés par l'administration au cours des opérations de vérification ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient qu'il n'y avait pas lieu de comptabiliser au titre des productions en cours une somme de 2 002 euros pour l'année 2006 et de 12 542 euros pour l'année 2007, correspondant à des acomptes versés par MM. A... etC..., dès lors que ces montants avaient été portés en comptabilité, le requérant, qui produit une attestation de son expert comptable dépourvue de précision et des extraits de compte, n'apporte aucun élément de nature à contredire l'administration qui fait valoir que les comptes de travaux en cours n'avaient été crédités respectivement que de 600 et de 500 euros au titre de ces deux années ; que quand bien même il ne procède pas personnellement aux opérations de tannage des peaux, il n'est pas contesté qu'il les facture au donneur d'ordre ; que les acomptes versés par un client à ce stade de la transformation des peaux pouvaient donc être comptabilisés, comme M. B...prétend d'ailleurs l'avoir fait, au titre des productions en cours ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 23 décembre 2009, que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui aient été assignés au titre de ces acomptes ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les montants de 2 002 et 12 542 euros ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient lui-même que les peaux qui n'ont pu être montées en trophée au retour des opérations de tannage lui sont abandonnées et sont utilisées pour la réalisation d'autres trophées de la même espèce ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le vérificateur, qui a évalué le stock en fonction d'un prix moyen de tannage et non de celui d'un trophée, aurait commis une erreur en valorisant et comptabilisant ces peaux ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'il résulte des éléments relevés au point 3 que M. B...doit être regardé comme exerçant une activité de façonnier ; qu'il était de ce fait astreint à la tenue du registre prévu à l'article 286 quater du code général des impôts ; que dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas tenu ledit registre, c'est à bon droit que le service lui a appliqué l'amende prévue à l'article 1788 B du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13BX03191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03191
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Procédure de rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP ARAGNOUET - LAMOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-18;13bx03191 ?
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