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22/06/2015 | FRANCE | N°15BX00521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2015, 15BX00521


Vu la requête enregistrée le 12 février 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant au Petit PérouPages Rue Loulou Félimard à Abymes (97139), par MeC... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400532 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2014 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la

Guadeloupe, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale "...

Vu la requête enregistrée le 12 février 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant au Petit PérouPages Rue Loulou Félimard à Abymes (97139), par MeC... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400532 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2014 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la préfecture de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité haïtienne, est entré en France en 1995 selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour le 8 avril 2008 assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que, par une décision du 9 avril 2014, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant que si M. A...soutient qu'il séjourne en France de façon continue depuis 1995, les pièces et attestations peu circonstanciées qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir la réalité et la continuité de son séjour jusqu'à la date de la décision contestée ; que s'il indique exercer une activité salariée depuis 2005, il ne verse au dossier que deux fiches de paie de septembre et novembre 2007 ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire; qu'il ne justifie pas avoir créé des liens intenses et stables sur le territoire français en se prévalant d'attestation d'amis particulièrement peu circonstanciées ; que, par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a pas, en prenant l'arrêté en litige, porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A...;

4. Considérant enfin que M. A...ne peut se prévaloir utilement des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ne comporte pas de dispositions réglementaires ; que le préfet, qui n'a pas fait application de cette circulaire, n'avait pas à la viser dans sa décision ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 15BX00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00521
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-22;15bx00521 ?
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