La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2015 | FRANCE | N°14BX00471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 juin 2015, 14BX00471


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl Pierre Natalis et Julien Pramil-Marroncle ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904131,1003180 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl Pierre Natalis et Julien Pramil-Marroncle ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904131,1003180 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Maître Pramil-Marroncle, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont fondé leur rejet de la demande du contribuable sur ce que celle-ci présentait à juger la même question que celle sur laquelle s'était prononcé le tribunal administratif par un jugement du 5 juillet 2011 confirmé par un arrêt de la cour du 1er juillet 2013 et sur ce que le tribunal avait ainsi épuisé sa compétence ; qu'indépendamment du bien-fondé de ce motif, qui est sans incidence sur la régularité du jugement, le tribunal administratif a ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé son jugement ;

Au fond :

Sur la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; qu'enfin, l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dispose : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications " ;

4. Considérant, en premier lieu, que par une proposition de rectification du 22 août 2005 adressée à la SCI des Rives, l'administration a remis en cause la déduction des dépenses afférentes aux travaux effectués sur l'immeuble situé 2 rue de la Cale à Villeneuve-sur-Lot, au motif qu'il ne s'agissait pas de charges de la propriété déductibles en application du b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, et, par proposition de rectification du même jour, en a tiré les conséquences sur les déficits fonciers déclarés au titre des années 2002 et 2003 par M.B..., en sa qualité d'usufruitier de la totalité des parts de la SCI des Rives ; que M. B...a continué d'imputer les mêmes déficits sur ses revenus fonciers des années 2004, 2005 et 2006, et, par proposition de rectification du 22 novembre 2007, le service lui a de nouveau notifié le refus d'admettre la déductibilité de ces travaux ; que les redressements litigieux ne procédant pas de la remise en cause du résultat de la SCI des Rives au titre des années en cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû notifier à la SCI des rehaussements de bénéfices sociaux avant de lui notifier de nouveaux redressements ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la proposition de rectification du 22 novembre 2007 indique les motifs des rehaussements d'impôt envisagés, en se référant aux rehaussement notifiés le 22 août 2005 à la SCI des Rives dont M. B...est usufruitier de la totalité des parts, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d'imposition concernées ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutenait dans sa requête introductive d'instance qu'aucune proposition de rectification ne lui avait été adressée avant le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 ; que l'administration a alors produit une copie de la proposition de rectification du 15 janvier 2010, et l'accusé de réception signé du requérant le 22 janvier 2010 ; que si le requérant soutient désormais que la proposition de rectification qu'il a reçue ne portait pas la signature manuscrite de son auteur, il ne la produit pas, alors qu'il est seul en mesure de le faire et d'établir ainsi le défaut de signature allégué ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne serait pas signée doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés en 2000 et 2001 sur l'immeuble situé au n°2 de la rue de la Cale à Villeneuve-sur-Lot ont transformé un immeuble comportant quatre appartements, un garage, un local à usage professionnel, une cave et des combles en un immeuble de rapport comportant un appartement en duplex, un studio, huit appartements de type 2, trois appartements de type 3 et deux appartements de type 4 entraînant ainsi un réaménagement interne de grande ampleur ; qu'ils ont affecté le gros oeuvre dès lors qu'ils ont comporté au moins la démolition de la maison du gardien et la réfection du mur mitoyen, la création d'une ouverture et la consolidation des murs de refend ; qu'ils ont comporté la création de locaux d'habitation dans un local affecté auparavant à un usage professionnel ; que les travaux effectués dans les lots acquis par la SCI des Rives ne sont pas dissociables de ceux effectués dans l'ensemble de l'immeuble ; que, par suite, et quand bien même la surface habitable totale de l'immeuble n'aurait pas été accrue, les dépenses correspondant à ces travaux, qui s'inscrivent dans un réaménagement interne de grande ampleur ayant affecté le gros oeuvre, ne constituent pas des charges déductibles du revenu foncier en vertu des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14BX00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00471
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-23;14bx00471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award