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25/06/2015 | FRANCE | N°13BX01347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 juin 2015, 13BX01347


Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 17 et 30 mai 2013, présentées pour la commune de Fort-de-France, représentée par son maire, par Me Cazin, avocat ;

La commune de Fort-de-France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200257 du 1er février 2013 en ce que le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur la demande de la société d'affichage martiniquais (SAMSAG), les articles ZPR 4-10, ZPR 4-11 et ZPR 5-3 de son règlement local de publicité du 7 juillet 2011, ainsi que l'arrêté du maire du 19 décembre 2011 en tant qu'

il approuve lesdits articles ;

2°) de rejeter la demande présentée pour la so...

Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 17 et 30 mai 2013, présentées pour la commune de Fort-de-France, représentée par son maire, par Me Cazin, avocat ;

La commune de Fort-de-France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200257 du 1er février 2013 en ce que le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur la demande de la société d'affichage martiniquais (SAMSAG), les articles ZPR 4-10, ZPR 4-11 et ZPR 5-3 de son règlement local de publicité du 7 juillet 2011, ainsi que l'arrêté du maire du 19 décembre 2011 en tant qu'il approuve lesdits articles ;

2°) de rejeter la demande présentée pour la société Samsag devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de mettre à la charge de la société d'affichage martiniquais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de Mme Molina-Andréo, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Simard, avocat de la société d'affichage martiniquais ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2015, présentée pour la société d'affichage martiniquais ;

1. Considérant que la révision du règlement local de publicité applicable sur le territoire de la commune de Fort-de-France a été adoptée par délibération du conseil municipal du 7 juillet 2011, puis approuvée par arrêté du maire du 19 décembre suivant ; que le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par la société d'affichage martiniquais (SAMSAG), qui exerce une activité d'affichage de publicité extérieure, a annulé les articles 16, ZPR 1-3, ZPR 5-3, ZPR 4-10 et ZPR 4-11 du règlement local de publicité susmentionné, ainsi que l'arrêté du maire du 19 décembre 2011 en tant qu'il approuvait lesdites dispositions, puis mis à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande ; que la commune de Fort-de-France interjette appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé les articles ZPR 5-3, ZPR 4-10 et ZPR 4-11 du règlement local de publicité de Fort-de-France, ainsi que l'arrêté du maire du 19 décembre 2011 en tant qu'il approuvait lesdites dispositions ; que, par la voie de l'appel incident, la société d'affichage martiniquais conclut à l'annulation, dans ses dispositions non annulées par les premiers juges, du règlement local de publicité de Fort-de-France du 7 juillet 2011 et de l'arrêté du maire de cette commune du 19 décembre 2011 approuvant ledit règlement ;

Sur les conclusions en appel incident de la société d'affichage martiniquais :

2. Considérant que les conclusions en appel incident de la société d'affichage martiniquais sont dirigées contre les dispositions non annulées par le tribunal administratif, du règlement local de publicité de Fort-de-France du 7 juillet 2011 et de l'arrêté du maire de cette commune du 19 décembre 2011 approuvant lesdites dispositions ; que ces conclusions relatives aux conditions dans lesquelles pourraient être exploités les dispositifs publicitaires soulèvent un litige différent de l'appel interjeté par la commune de Fort-de-France à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les articles ZPR 5-3, ZPR 4-10 et ZPR 4-11 du règlement local de publicité du 7 juillet 2011 limitant ces dispositifs et de l'arrêté municipal du 19 décembre 2011 en tant qu'il approuve ces articles ; que l'appel incident de la société d'affichage martiniquais est, par suite, irrecevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'article ZPR 5-3 du règlement local de publicité :

3. Considérant que la zone de publicité restreinte 5 (ZPR 5) du règlement local de publicité en cause comprend " les axes routiers majeurs, l'emprise et les abords des principaux carrefours, échangeurs, giratoires, ronds-points et principales intersections formant notamment des entrées de ville " ; qu'aux termes de l'article ZPR 5-3 : " En ZPR 5, la publicité est interdite. Toutefois, par dérogation la publicité est autorisée uniquement aux emplacements définis par la ville. / Le nombre de dispositifs est limité à 30 % par société sur la RD41, RD45, et la route de Clairière, et à 25 % par société sur la RN9. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en zone de publicité restreinte 5, si le principe est l'interdiction de toute publicité, celle-ci est autorisée, par dérogation, aux emplacements définis sur le plan de la ville figurant en annexe 10 au règlement local ; que cette dérogation n'a ni pour objet ni pour effet d'instaurer une quelconque règle de procédure, assimilable à un régime d'autorisation préalable ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a, pour le motif qu'elle instaurerait un mécanisme d'autorisation préalable, annulé l'article ZPR 5-3 du règlement local de publicité ;

En ce qui concerne les articles ZPR 4-10, ZPR 4-11 du règlement local de publicité :

5. Considérant que la zone de publicité restreinte 4 (ZPR 4) du règlement local de publicité en cause " concerne les zones d'activités et leurs abords ainsi que les secteurs de développement mixte dans lesquels cohabitent les fonctions résidentielles et économiques. " ; qu'aux termes de l'article ZPR 4-10 : " Les dispositifs de publicité de 4 m² et plus sont limités à deux dispositifs par unité foncière. " ; qu'en vertu de l'article ZPR 4-11, une inter-distance de douze ou vingt-cinq mètres doit être respectée entre deux dispositifs, selon leur format ; que cette règle, qui n'implique pas l'intervention préalable du maire, n'a ni pour objet ni pour effet d'instaurer un régime d'autorisation préalable ; qu'elle n'est pas davantage de nature à introduire une discrimination illégale entre entreprises d'affichage ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour ces motifs, annulé les articles ZPR 4-10 et ZPR 4-11 du règlement local de publicité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3, 4 et 5 que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a, par voie de conséquence des annulations des articles ZPR 5-3, 4-10 et 4-11 du règlement local de publicité qu'il prononçait, annulé l'arrêté du maire de Fort-de-France du 19 décembre 2011 en tant qu'il approuvait lesdits articles ;

7. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société d'affichage martiniquais à l'encontre des articles ZPR 4-10, ZPR 4-11 et ZPR 5-3 du règlement local de publicité de Fort-de-France du 7 juillet 2011, ainsi que de l'arrêté du maire du 19 décembre 2011 en tant qu'il approuve lesdits articles ;

Sur la légalité des articles ZPR 4-10, ZPR 4-11 et ZPR 5-3 du règlement local de publicité de Fort-de-France du 7 juillet 2011 et de l'arrêté du maire du 19 décembre 2011 en tant qu'il approuve lesdits articles :

En ce qui concerne la légalité externe :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations (...). " ; que l'arrêté du 19 décembre 2011 en litige a été signé par le premier adjoint au maire de la commune de Fort-de-France, M. A...B... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire n'aurait pas été absent à cette date ; que, dès lors, son premier adjoint a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, signer cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. / Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. (...) les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail. / (...) Le projet établi par le groupe de travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal. / (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2000 portant création de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM), que si cet établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence pour mener des actions et opérations d'aménagement qui présentent un intérêt communautaire, la commune de Fort-de-France ne lui a pas transféré les compétences qu'elle détient, notamment, en vue de l'élaboration des documents d'urbanisme de la commune ; qu'ainsi, la CACEM ne pouvant pas être regardée comme compétente en matière d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, la société d'affichage martiniquais ne peut utilement faire valoir que l'arrêté préfectoral portant création du groupe de travail chargé de la révision du règlement local de publicité sur le territoire de la commune de Fort-de-France n'a pas prévu, parmi les membres composant cette instance, de représentant de la CACEM ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-37 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article L. 581-14 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36. " ; qu'aux termes de l'article R. 581-38 dudit code : " Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article R. 581-37. Elles sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale ou déposées contre décharge à la préfecture. " ; qu'aux termes de l'article R. 581-41 du même code : " Les représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres, qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les organisations professionnelles représentatives doivent être consultées sur l'ensemble des candidatures à ce groupe de travail présentées par les représentants des professions directement intéressées ;

12. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

13. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Martinique ait effectivement procédé à la consultation des organisations professionnelles représentatives sur la candidature du représentant des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres, qui demandait à être associé avec voix consultative au groupe de travail ; qu'alors même qu'une seule candidature a été adressée dans le délai règlementaire, la désignation des représentants des entreprises de publicité extérieure doit ainsi être regardée comme intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 581-41 du code de l'environnement ; que, toutefois, cette irrégularité, qui ne concerne que la désignation des membres du groupe de travail participant à simple titre consultatif, n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle aurait privé la requérante d'une garantie ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation des organisations professionnelles représentatives doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

14. Considérant qu'il ressort de l'examen du règlement contesté que ses dispositions ne conduisent pas à interdire tout affichage publicitaire sur l'ensemble du territoire de la commune de Fort-de-France ; que, par suite, ce règlement ne porte pas au principe de la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte injustifiée au regard de l'objectif de la protection du cadre de vie ;

15. Considérant que les dispositions de l'article ZPR 5-3 du règlement local de publicité interdisant la publicité dans la zone en cause mais l'autorisant par dérogation aux emplacements définis sur le plan de la ville figurant en annexe 10 au règlement local, ne sont pas de nature à introduire une discrimination illégale entre les entreprises d'affichage ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fort-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les articles ZPR 5-3, ZPR 4-10 et ZPR 4-11 du règlement local de publicité de Fort-de-France du 7 juillet 2011, ainsi que l'arrêté du maire du 19 décembre 2011 en tant qu'il approuvait lesdites dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fort-de-France, qui n'est la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société d'affichage martiniquais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société défenderesse une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Fort-de-France sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 1er février 2013, en ce qu'ils annulaient les articles ZPR 5-3, ZPR 4-10 et ZPR 4-11 du règlement local de publicité de Fort-de-France du 7 juillet 2011 et l'arrêté du maire du 19 décembre 2011 en tant qu'il approuvait lesdites dispositions, sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société d'affichage martiniquais devant le tribunal administratif de Fort-de-France en ce qu'elle était dirigée contre les articles ZPR 5-3, ZPR 4-10 et ZPR 4-11 du règlement local de publicité de Fort-de-France du 7 juillet 2011 et l'arrêté du maire du 19 décembre 2011 en tant qu'il approuvait lesdites dispositions, ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : La société d'affichage martiniquais versera la somme de 2 000 euros à la commune de Fort-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01347
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01-04-02 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre 1979. Dispositions applicables à la publicité.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SIMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-25;13bx01347 ?
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