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25/06/2015 | FRANCE | N°15BX00380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 juin 2015, 15BX00380


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2015, présentée pour Mme D... A...B..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400094 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivre

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Vu la requête, enregistrée le 5 février 2015, présentée pour Mme D... A...B..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400094 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention "vie privée familiale", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A... B...demande à la cour d'annuler le jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B..., ressortissante haïtienne née le 26 janvier 1976, déclare être entrée en France en mars 2003 ; qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2007 ; que, par un arrêté en date du 18 février 2008, le préfet a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'elle s'est maintenue de façon irrégulière sur le territoire ; qu'à la suite d'une nouvelle demande d'admission au séjour, elle a fait l'objet d'un arrêté du 5 mars 2013 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; qu'elle n'a pas quitté le territoire et a fait l'objet d'une interpellation le 28 janvier 2014 ; que, pour contester l'arrêté attaqué, Mme A... B...fait valoir qu'elle réside depuis 2003 en France avec son époux et qu'elle est mère de deux enfants nés en 2008 et 2010 en Guadeloupe ; que, cependant, la durée du séjour de la requérante n'est pas établie par les pièces du dossier ; que Mme A... B...ne conteste pas non plus que son conjoint, avec lequel elle s'est mariée en 2007 au consulat général d'Haïti, est en situation irrégulière sur le territoire et a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement ; que si la requérante soutient que sa mère est décédée ainsi que ses beaux parents, elle n'apporte pas la preuve qu'elle serait privée d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où elle s'est mariée à l'âge de trente et un ans ; qu'ainsi, l'intéressée pouvant reconstituer sa cellule familiale en Haïti avec son conjoint et leurs deux enfants âgés de trois et cinq ans à la date de la décision attaquée, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a dès lors méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que Mme A... B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du CESEDA et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

5. Considérant, enfin, que Mme A... B...ne saurait utilement se prévaloir des lignes directrices de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012 qui n'a pas valeur réglementaire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée.

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N° 15BX00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00380
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-25;15bx00380 ?
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