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28/09/2015 | FRANCE | N°15BX00809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2015, 15BX00809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1500423 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a admis M. B...au bénéfi

ce de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1500423 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, M.B..., représenté par Me C...(D...), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'ensemble des décisions prises à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 27 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., de nationalité tunisienne, né en 1978, qui déclare être entré en France en décembre 2005, a fait l'objet le 4 juillet 2011 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière avec délai de départ volontaire de huit jours, suspendu à la demande du procureur général près la cour d'appel de Toulouse en raison d'une procédure judiciaire en cours le concernant. Le 27 décembre 2012, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié à la suite de la publication de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. Un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français lui a été opposé le 11 juillet 2013, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse par jugement en date du 17 décembre 2013. Il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Le 27 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, assorti d'une décision du même jour, le plaçant en rétention administrative. M. B... fait appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises par le préfet de la Haute-Garonne le 27 janvier 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) ". Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui ne justifie pas être entré régulièrement en France et est dépourvu de titre de séjour, entre dans le cas visé au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut l'obliger à quitter le territoire français.

3. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, le préfet n'était pas tenu de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.

4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision querellée est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'affirme le préfet, il a déjà, par le passé, effectué des démarches pour régulariser sa situation. Si la représentante du préfet a reconnu à l'audience devant le tribunal administratif de Toulouse qu'une erreur de plume avait été commise en mentionnant que M. B...n'avait jamais sollicité son admission au séjour, cette erreur est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...). ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été entendu par les services de la police aux frontières, le 27 janvier 2015, assisté d'un interprète en langue arabe, sur son identité, ses conditions d'entrée en France et sa situation administrative ainsi que sur ses conditions d'hébergement et a, en cette occasion, été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle ou familiale, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

7. En quatrième lieu, nonobstant l'erreur de plume précitée et M. B...n'ayant pas été privé de son droit à être entendu, la motivation de la décision contestée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de sa situation.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (...) ". Si M. B...produit une attestation de la cour d'appel de Toulouse aux termes de laquelle le litige l'opposant à son ancien employeur sera appelé à l'audience de jugement du 24 juin 2015 devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, l'exécution de la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que M. B... puisse se faire représenter dans ce litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté.

9. En dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. M. B...se prévaut d'une présence continue en France depuis 2005, de ce qu'il a déjà travaillé et est en capacité de le faire, de ce que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 4 décembre 2012 a condamné son ancien employeur, de ce qu'il a fait des démarches pour régulariser sa situation, de sa bonne intégration et de sa maîtrise de la langue et de ce qu'il n'a jamais causé aucun trouble à l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ancienneté au séjour alléguée par l'intéressé n'est établie qu'à partir de 2007 selon les faits relatés dans l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse précité du 4 décembre 2012, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, n'établit pas disposer d'un lieu de résidence effectif ou permanent sur le territoire français, est célibataire et sans enfants, n'établit ni même n'allègue être pourvu d'attaches familiales en France et ne démontre pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au moins. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement opposée à M. B...n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis (des motifs qui la fondent) et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En prenant cette décision, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...).".

12. En premier lieu, la décision contestée qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.

13. En deuxième lieu, si M. B...fait valoir que la décision critiquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a effectué des démarches en vue de régulariser sa situation, ainsi que d'une erreur de droit dès lors que le préfet, qui a, à tort, relevé qu'il n'avait pas effectué une telle démarche, n'a pas examiné attentivement sa situation et s'est cru en situation de compétence liée, il résulte de la lecture de cette décision qui se fonde notamment sur le a) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, ainsi que l'a reconnu la représentante du préfet à l'audience du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2015, c'est de manière indue, à la suite d'une erreur matérielle, qu'il a été mentionné que M. B..." n'avait jamais sollicité son admission au séjour " en lieu et place de " n'avait jamais été autorisé à séjourner en France ". Toutefois, cette décision se fonde également sur le d) et le f) de l'article précité qui à eux-seuls constituent un fondement légal approprié au cas de M. B.... Par suite, les moyens tirés d'une absence d'examen attentif de sa situation, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés.

14. En troisième lieu, le législateur ayant entendu déterminer à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.

15. En quatrième lieu, les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du droit d'asile précitées fixent des critères objectifs et ne sont pas contraires à la directive 2008/115/CE, notamment avec les objectifs de proportionnalité et d'efficacité poursuivis par celle-ci. Ainsi le moyen tiré du défaut de transposition correcte de cette directive par les dispositions de l'article L. 511-1 II doit être écarté.

16. En cinquième lieu, M. B...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité dans les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les différents moyens qu'il invoque doivent être écartés comme inopérants, dès lors qu'ils sont tirés d'une méconnaissance des " critères " posés par la directive " retour ".

17. En dernier lieu, pour les raisons déjà exposées au point 8 ci-dessus, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ce que le litige opposant M. B...à son ancien employeur doit être appelé à l'audience de jugement du 24 juin 2015 devant le conseil de prud'hommes de Toulouse. Pour les raisons également exposées au point 10 ci-dessus, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision prononçant le placement en rétention administrative :

18. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) ".

19. En premier lieu, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.

20. En deuxième lieu, pour les raisons déjà exposées au point 16 ci-dessus, les différents moyens invoqués par M. B...sur le fondement de la directive " retour " doivent être écartés comme inopérants, dès lors qu'ils sont tirés d'une méconnaissance des " critères " posés par ladite directive.

21. En troisième lieu, pour prononcer le placement en rétention administrative, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les circonstances que M. B...a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qu'il travaille de manière dissimulée et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente auprès de l'autorité préfectorale. Il ressort des procès-verbaux d'audition de l'intéressé en date du 27 janvier 2015 qu'il a indiqué aux services de police que son passeport était retenu par les services préfectoraux depuis trois ans. Toutefois, s'il a versé à l'instance du jugement attaqué la copie d'un passeport tunisien à son nom en cours de validité, dont il n'avait pas fait état antérieurement, en précisant que ce passeport serait chez des amis, en dépit de cette justification de la détention d'un document de voyage, M. B...ne démontre pas disposer d'un domicile effectif ou permanent alors même qu'il a déclaré une adresse chez des amis 31 rue des Pharaons à Toulouse ; qu'ainsi, en estimant que le requérant ne présentait pas des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français en attente de son exécution effective alors qu'il n'avait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché la décision contestée, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation.

22. En dernier lieu, pour les raisons déjà exposées au point 8 ci-dessus, M. B...ne peut invoquer une violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

24. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

24. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans els dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00809
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-28;15bx00809 ?
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