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29/09/2015 | FRANCE | N°13BX01441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2015, 13BX01441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2008.

Par un jugement n°1101206 du 21 février 2013, le tribunal administratif de Pau a accordé cette décharge.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 28 mai 2013, le ministre de l'économie et des finances (direction de contrôle fiscal sud-ouest) demande à la cour :

1°) d'annul

er le jugement n°1101206 du tribunal administratif de Pau du 21 février 2013 ;

2°) de décider que M. et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2008.

Par un jugement n°1101206 du 21 février 2013, le tribunal administratif de Pau a accordé cette décharge.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 28 mai 2013, le ministre de l'économie et des finances (direction de contrôle fiscal sud-ouest) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101206 du tribunal administratif de Pau du 21 février 2013 ;

2°) de décider que M. et Mme A...seront rétablis au supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Il soutient que :

- Il résulte des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts, qui s'interprètent strictement, que le législateur a accordé un crédit d'impôt pour l'achat des seuls équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ; ces dispositions ne prévoient pas d'inclure dans la base du crédit d'impôt les matériaux et fournitures qui ne s'intègrent pas à l'équipement ou à l'appareil ; le " kit tuyaux " ne peut être considéré comme un équipement de production d'énergie ;

- M. A...ne saurait se prévaloir de la doctrine administrative dans la mesure où cette dernière ne fait pas état d'une interprétation différente de la loi dont il a été fait application.

Par ordonnance du 4 décembre 2013, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont porté, sur leur déclaration afférente aux revenus de l'année 2008, au titre des dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie éligibles au crédit d'impôt prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, une somme de 7 870 euros correspondant à l'installation d'un poêle à bois et ont obtenu en conséquence un crédit d'impôt de 3 935 euros. Le service des impôts, estimant que la partie de ladite somme correspondant au coût des conduits d'évacuation des fumées n'était pas éligible au crédit d'impôt, a assujetti les contribuables à un supplément d'impôt sur le revenu. Le tribunal administratif de Pau ayant fait droit à la demande en décharge de cette imposition par un jugement du 21 février 2013, le ministre de l'économie et des finances fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur : 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; (...) 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. (...) 5. Le crédit d'impôt est égal à : (...) c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. (...) " . L'arrêté du 9 février 2005 codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts précise que : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...) 3. Intégration à un logement neuf ou acquisition : a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : (...) 5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, (...) tels que : les poêles (...); ".

3. Il résulte des dispositions précitées des articles 200 quater du code général des impôts et 18 bis de l'annexe IV audit code que ne sont éligibles au crédit d'impôt que les équipements de production d'énergie répondant à certains critères, et non leurs accessoires. Les conduits qui ont été livrés et facturés aux époux A...avec le poêle à bois sont dissociables de ce dernier et, destinés à l'évacuation des fumées, ils ne concourent pas à la production de chaleur. Dès lors, ils ne sont pas, en vertu de la loi fiscale, au nombre des équipements éligibles au crédit d'impôt. C'est, par suite, à tort, comme le soutient le ministre, que le tribunal administratif a, sur le fondement de la loi fiscale, accordé la décharge contestée.

4. Il appartient toutefois, à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Pau.

5. L'instruction administrative 5B-17-07 du 11 juillet 2007 invoquée par le contribuable ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont il a été précédemment fait application. Elle ne peut, dès lors, justifier une décharge de l'imposition contestée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2008.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 février 2013 est annulé.

Article 2 : Le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A...ont été assujettis au titre de 2008 et dont le jugement du 21 février 2013 a accordé la décharge est remis à leur charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme C...A....

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président de chambre,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès et Mme D...B..., premiers conseillers

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

Frédérique MUNOZ-PAUZIESLe président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13BX01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01441
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-29;13bx01441 ?
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