La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2015 | FRANCE | N°14BX01169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2015, 14BX01169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le certificat d'urbanisme négatif que leur a opposé le préfet de la Haute-Garonne le 16 juin 2010 concernant la division des parcelles cadastrées section ZA 30 et ZA 31 situées au lieu-dit " les Rousseaux " à Saint-Médard en deux lots et l'édification de deux maisons d'habitations sur ces lots.

Par un jugement n° 103331 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation d

e cette décision du 16 juin 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le certificat d'urbanisme négatif que leur a opposé le préfet de la Haute-Garonne le 16 juin 2010 concernant la division des parcelles cadastrées section ZA 30 et ZA 31 situées au lieu-dit " les Rousseaux " à Saint-Médard en deux lots et l'édification de deux maisons d'habitations sur ces lots.

Par un jugement n° 103331 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision du 16 juin 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2014, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2014 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 16 juin 2010.

Ils soutiennent que :

- leur demande était recevable dès lors, d'une part, qu'elle tendait à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 16 juin 2010, une décision leur faisant grief, d'autre part, qu'ils avaient soulevé, à l'encontre de cette décision, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'invoque plus, pour justifier cette décision, le risque présenté par la voie d'accès aux parcelles et l'absence de desserte en eau potable de celles-ci ; ces motifs ne sont pas fondés dès lors que ces parcelles sont desservies par une voie communale située en ligne de crête Nord, qu'elle disposent d'un accès sur la voie départementale n° 92 bis et peuvent être desservies par l'eau et l'électricité ;

- ces parcelles ne se situent pas en-dehors des parties actuellement urbanisées de la commune dès lors qu'elles jouxtent les constructions bâties qui constituent le quartier " Les Rousseaux " ; la commune de Saint-Médard étant composée de plusieurs hameaux, le préfet ne peut donc se prévaloir du fait que les parcelles d'assiette de leur projet se situent à 1 785 mètres du bourg ; ces parcelles se trouvent à proximité immédiate de deux maisons d'habitation et d'un hangar agricole ; le propriétaire de ce hangar a d'ailleurs obtenu un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée 599 ; un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle n° 416, contigüe à la parcelle n° 30, a été délivré le 14 mars 2014 ; enfin, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ces parcelles ne constituent pas avec d'autres terrains un espace naturel homogène exempt de toute construction et formant un compartiment nettement distinct de la zone urbanisée.

Par ordonnance du 12 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2015 à 12h00.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête des épouxD....

Il soutient que cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où les parcelles se situent dans un secteur à caractère naturel et agricole alors que les constructions existantes, et celle autorisée par le permis de construire délivré le 14 mars 2014 au propriétaire de la parcelle cadastrée n° 599, sont implantées le long du chemin de l'Ourest, au Nord des parcelles en litige ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D...ont sollicité, le 23 avril 2010, un certificat d'urbanisme, sur le fondement de l'article L. 410-1 b) du code de l'urbanisme, en vue de la division des parcelles cadastrées ZA 30 et ZA 31, situées au lieu dit " Les Rousseaux " à Saint-Médard (Haute-Garonne), en deux lots pour l'édification d'une maison d'habitation de 150 m² sur chaque lot. Ils relèvent appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif.

Sur la légalité de l'arrêté :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

2. Le préfet de la Haute-Garonne a opposé, le 16 juin 2010, un certificat d'urbanisme négatif aux époux D...en se fondant sur trois motifs tirés de ce que l'accès à leurs parcelles serait dangereux, que ces parcelles se situeraient en-dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et enfin, qu'elles ne seraient pas desservies en eau et qu'il ne serait pas précisé dans quel délai et par quelle collectivité ces travaux devraient être exécutés.

3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ". Selon l'article L. 111-1-2 du même code, applicable à la commune de Saint-Médard, qui n'était pas, à la date de la décision attaquée, dotée d'un plan local d'urbanisme ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que les parcelles cadastrées ZA 30 et ZA 31, sur lesquelles est projetée la construction de bâtiments à usage d'habitation, se situent au lieu-dit " les Rousseaux " où se trouve, à plus de 1,5 kilomètre du village, un hameau regroupant, à la date de la décision attaquée, moins d'une dizaine d'habitations. Les bâtiments de ce hameau sont alignés, au nord des parcelles en litige, le long du chemin rural dit de la Ourest et dans le prolongement de ce chemin. Les parcelles litigieuses, qui ne donnent pas sur ce chemin rural, mais sur la route départementale n° 92 bis, sont entourées au sud, à l'est et à l'ouest, de parcelles qui n'étaient pas bâties à la date de la décision attaquée, la parcelle cadastrée ZA 30 étant en outre séparée de la parcelle construite n° 210a par un espace boisé. Elles sont, notamment dans leur partie sud, nettement en contrebas des terrains bâtis donnant sur le chemin rural. Elles s'insèrent en définitive dans le vaste espace naturel et agricole qui s'étend sur trois de leurs côtés. En outre, si elles ont accès à la route départementale, leur raccordement au réseau d'eau potable nécessite une extension du réseau. Dans ces conditions, le projet contesté doit être regardé comme situé, à la date du certificat d'urbanisme contesté, en dehors des parties urbanisées de la commune de Saint Médard. En outre, il est constant que le projet des requérants n'entrait pas dans les exceptions prévues par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, permettant de déroger à la règle de la constructibilité limitée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, qu'en délivrant un certificat d'urbanisme négatif aux épouxD..., le préfet de la Haute-Garonne avait fait une exacte application des dispositions précitées.

5. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce premier motif tiré de la méconnaissance, par le projet en litige, des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, les époux D...ne sauraient utilement contester les deux autres motifs de la décision litigieuse, fondés sur ce que le terrain d'assiette de l'opération envisagée ne serait pas desservi par le réseau d'eau et sur le fait que l'accès à ce terrain serait dangereux.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Saint-Médard.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

Mme Sabrina LADOIRE Le président,

M. Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Mme E...A...

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

''

''

''

''

2

N° 14BX01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01169
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ABADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-29;14bx01169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award