La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2015 | FRANCE | N°13BX03509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2015, 13BX03509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Grand Duc a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa contestation du 13 septembre 2012 concernant le dernier avis avant poursuite émis à son encontre le 9 août 2012 relative au paiement de la somme de 48 848,84 euros correspondant à des sommes versées au titre de l'insertion professionnelle entre novembre 2009 et février 2011 et de mettre à la charge de l'ASP la somme de 3 000 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Grand Duc a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa contestation du 13 septembre 2012 concernant le dernier avis avant poursuite émis à son encontre le 9 août 2012 relative au paiement de la somme de 48 848,84 euros correspondant à des sommes versées au titre de l'insertion professionnelle entre novembre 2009 et février 2011 et de mettre à la charge de l'ASP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300316 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Limoges a déchargé la société Le Grand Duc de l'obligation de payer la somme de 48 848,84 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2013, et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er août et 15 septembre 2014, l'Agence de services et de paiement, représentée par la Scp Bourlion Delpla, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2013 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Le Grand Duc présentées devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de la société Le Grand Duc la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant l'agence de service et de paiement, et

de MeA..., représentant la société Le Grand Duc.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 août 2012, l'Agence de services et de paiement (ASP) a émis à l'encontre de la société Le Grand Duc un dernier avis avant poursuite pour avoir paiement d'une somme de 48 848,84 euros correspondant à la restitution des aides à l'emploi accordées à la société entre novembre 2009 et février 2011 au titre de l'insertion professionnelle .

L'agence de services et de paiement fait appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé la société Le Grand Duc de l'obligation de payer cette somme.

Sur la régularité de la procédure :

2. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que la société Le Grand Duc avait saisi le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le dernier avis avant poursuite que lui avait notifié l'ASP , que le tribunal administratif a regardé comme un recours de plein contentieux tendant à la décharge des sommes litigieuses .

3. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'un acte, le tribunal administratif est appelé à se prononcer en qualité de juge de l'excès de pouvoir et ne peut, en l'absence de mesure de recouvrement, se regarder comme régulièrement saisi d'une demande de décharge de l'obligation de payer, l'erreur ainsi commise par le tribunal sur l'étendue de ses pouvoirs, qui doit être relevée d'office par le juge d'appel, rend le jugement attaqué irrégulier. Il doit donc être annulé.

4. Il appartient à la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de la société Le Grand Duc.

5. Le dernier avis avant poursuite ne constitue pas un acte faisant grief que la société Le Grand Duc serait recevable à attaquer par la voie de l'excès de pouvoir, sa demande devant le tribunal administratif de Limoges étant ainsi irrecevable, doit par suite être rejetée.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Le Grand Duc devant le tribunal administratif de Limoges doit être rejetée.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Agence de services et de paiement, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Le Grand Duc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Le Grand Duc la somme de 1 500 euros à payer à l'ASP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300316 du tribunal administratif de Limoges du 31 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Le Grand Duc devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions en appel tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Le grand duc versera à l'Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 13BX03509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03509
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10 Travail et emploi. Politiques de l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP BOURLION DELPLA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-12;13bx03509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award