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27/10/2015 | FRANCE | N°14BX02723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2015, 14BX02723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Ah-Fa a demandé au tribunal administratif de La Réunion de le décharger du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes, à raison de la reprise d'une réduction d'impôt portant sur l'investissement immobilier locatif qu'il avait réalisé en 2002.

Par un jugement n° 1200962 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de La Réunion a déchargé M. Ah-Fa, en droits et pénalités, de ce complément d'impôt sur le revenu.


Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 12 septembre 2014 et un mémoire enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Ah-Fa a demandé au tribunal administratif de La Réunion de le décharger du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes, à raison de la reprise d'une réduction d'impôt portant sur l'investissement immobilier locatif qu'il avait réalisé en 2002.

Par un jugement n° 1200962 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de La Réunion a déchargé M. Ah-Fa, en droits et pénalités, de ce complément d'impôt sur le revenu.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 12 septembre 2014 et un mémoire enregistré le 10 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée du contrôle fiscal sud ouest) demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1200962 du tribunal administratif de La Réunion du 15 mai 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Ah-Fa devant le tribunal administratif ;

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. Ah-Fa.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme Ah-Fa ont notamment acquis, en décembre 2002, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, un appartement de type F2 portant le n° 2 dans la résidence Jules Ferry située 38 rue Jules Ferry au Tampon (Réunion). Afin de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts, ils se sont engagés à louer ce logement pendant cinq ans à usage de résidence principale à un locataire respectant les plafonds de revenus fixés au paragraphe 6 dudit article. Estimant que l'engagement locatif n'avait pas été respecté, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié. Il en est résulté l'établissement, au titre de l'année 2007 d'un supplément d'impôt sur le revenu, assorti des intérêts de retard et de la majoration de 10% prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. Par un jugement du 15 mai 2014, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à la demande de M. Ah-Fa tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes. Le ministre des finances et des comptes publics fait appel de ce jugement.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :

2. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables (...) qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...)7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, compte tenu de l'engagement pris par le propriétaire de louer le logement pendant cinq ans à une personne qui en fait sa résidence principale, l'utilisation de cet immeuble selon cette affectation doit, en principe, pour la période susmentionnée, être effective et continue. Cependant, la vacance du logement pendant cette période ne saurait faire perdre, à elle seule, le droit à réduction d'impôt si le propriétaire justifie que cette vacance n'est pas de son fait, c'est-à-dire établit, notamment, qu'il a accompli les diligences suffisantes pour réaliser effectivement cette location et que les conditions qu'il a fixées pour la mise en location ne font pas normalement obstacle à celle-ci.

4. En premier lieu, le ministre des finances et des comptes publics ne saurait justifier l'imposition en litige en se fondant sur l'instruction administrative n° 1 du 9 janvier 2006 (BOI 5 B-1-06) qui prévoit, dans son paragraphe 58, la remise en cause des réductions d'impôt à défaut de relocation effective du bien dans le délai de six mois.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, moins d'un mois après la réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire de l'appartement leur a signifié son départ, M. et Mme Ah-Fa ont signé un mandat avec une agence immobilière lui confiant le soin de louer l'appartement pour un loyer dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été excessif. Quinze visites de cet appartement ont été effectuées ainsi qu'en justifient les bons de visite versés au dossier de première instance. En outre, les époux Ah-Fa ont consenti une réduction de loyer de l'ordre de 20 % afin de faciliter la location. L'administration a d'ailleurs explicitement reconnu, dans sa décision du 18 septembre 2012 rejetant la réclamation des contribuables, que toutes diligences avaient été accomplies par ces derniers pour relouer effectivement le bien dans les meilleurs délais, mais que le service ne pouvait que faire application de la " limite " posée par la doctrine mentionnée au point 4 ci-dessus. Dans ces conditions, même si le mandat de gestion confié à l'agence immobilière était un mandat exclusif et si un délai de plus de neuf mois s'est écoulé entre le préavis du précédent locataire et la nouvelle location, il a été suffisamment démontré par les contribuables qu'ils avaient accompli les diligences nécessaires pour relouer l'appartement dans les meilleurs délais et qu'ainsi, la vacance de ce logement durant une période de plus de neuf mois ne leur est pas imputable. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'administration n'avait pu légalement procéder à la reprise de la réduction d'impôt en litige en se fondant sur le non-respect de l'engagement de louer le bien pendant cinq ans.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a déchargé M. et Mme Ah-Fa, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. Ah-Fa au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. Ah-Fa en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02723
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-27;14bx02723 ?
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