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27/10/2015 | FRANCE | N°15BX01526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2015, 15BX01526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406138 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, M.B..., re

présenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406138 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité algérienne, né en 1971, est entré irrégulièrement en France en 2003, selon ses déclarations. Le 17 juin 2014, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien. Le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 25 novembre 2014, rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B...soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Cependant, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen qui a été soulevé pour la première fois par l'intéressé dans un mémoire enregistré en première instance après la date de la clôture d'instruction intervenue le 2 mars 2015. Ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission à statuer invoquée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. L'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 dispose que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Le préfet n'était pas tenu de viser l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas applicable aux ressortissants algériens. L'arrêté rappelle les conditions de l'entrée et du séjour en France de M.B..., notamment le fait qu'il n'établit pas l'ancienneté de son séjour sur le sol national, et précise sa situation personnelle et la présence de membres de sa proche famille dans son pays d'origine. Par suite, il est suffisamment motivé en droit et en fait. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant.

4. L'erreur de fait dont se plaint le requérant sur les conditions de son entrée en France, alors même qu'il soutient sans l'établir qu'il serait entré régulièrement sur le sol national, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du motif fondant le refus de séjour tiré de ce que l'intéressé n'établit pas une ancienneté de résidence en France de dix ans.

5. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait entaché d'une erreur de droit.

6. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit le recours à la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du même code, n'étant pas applicable à la situation d'un ressortissant algérien, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.

7. En vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

8. M. B...n'apporte pas la preuve, pas plus en appel qu'il ne l'a fait en première instance, qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans par les pièces qu'il verse au dossier. En particulier, pour les années 2005, 2006 et 2009 à 2011, il ne produit que cinq attestations de particuliers, très peu circonstanciées, qui, à elles seules, ne sont pas suffisantes pour regarder comme établie sa présence sur le sol national durant ces cinq années. Ainsi, il ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté contesté, il remplissait la condition d'une résidence continue de plus de dix ans sur le territoire français, prévue au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié.

9. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

10. Si M. B...soutient qu'il a noué en France des relations personnelles et amicales, sans plus de précisions, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche démontrant son intégration à la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charges de famille et n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 8 une présence continue depuis 2003 sur le territoire français. Il ne démontre ni même n'allègue avoir de la famille sur le sol national ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident à tout le moins ses parents ainsi que ses six frères et soeurs. Dès lors, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

11. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné la situation personnelle du requérant, n'aurait pas fait usage de ce pouvoir. Eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, il n'apparaît pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sur ce point sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.B....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

13. En vertu de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". Il ressort de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée doit être écarté.

14. Le moyen, repris en appel sans élément nouveau, tiré du défaut de procédure contradictoire au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges.

15. Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 10, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

17. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu au 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 précité où il décide de supprimer tout délai, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire de trente jours accordée à l'étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de fixer le délai de départ volontaire.

19. Au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'erreur de droit consistant pour le préfet à s'être cru à tort en situation de compétence liée et de l'erreur manifeste d'appréciation, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique utilement les réponses qui lui ont été apportées à bon droit par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

20. L'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

23. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°15BX01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01526
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-27;15bx01526 ?
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