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09/11/2015 | FRANCE | N°15BX01167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2015, 15BX01167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de reta

rd, subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de décision à interve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de décision à intervenir de la Cour de justice de l'Union européenne sur les question préjudicielles posées par le tribunal administratif de Melun le 8 mars 2013 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1401650 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril et le 18 juin 2015, M.A..., représenté par la SCP Gaffet-Madelennat et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 24 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité macédonienne, né en 1983, est entré irrégulièrement en France, en 2011 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2013. Par arrêté du 23 septembre 2011, le préfet de la Haute-Vienne a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par jugement du 23 février 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté le recours de M. A...dirigé contre cet arrêté. Le 24 janvier 2014, M. A... a présenté au préfet de la Haute-Vienne une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un nouvel arrêté du 24 juillet 2014, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays vers lequel l'intéressé serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 décembre 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions, en vigueur à la date de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et pouvant, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

3. Par un avis émis le 27 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existait dans le pays d'origine de l'intéressé.

4. En premier lieu, d'une part, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé étant consultatif, aucun texte ou principe général n'impose au préfet de communiquer cet avis à l'étranger qui a fait la demande d'un titre de séjour en raison de son état de santé. En outre, contrairement à ce que soutient M.A..., cet avis a été produit par le préfet devant le tribunal administratif et donc soumis au contradictoire. En tout état de cause, il appartenait au requérant, s'il s'y croyait fondé, de signaler au préfet, avant l'édiction de son arrêté, tout élément qui, selon lui, aurait constitué une " circonstance humanitaire exceptionnelle " au sens de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus en raison ce que la copie de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a été communiquée au requérant ni avant l'édiction de l'arrêté litigieux ni devant le juge doit être écarté.

5. D'autre part, les stipulations du § 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'appliquent pas dans les relations entre autorités nationales et particuliers. En ce qui concerne l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, si le requérant invoque la méconnaissance dudit article, cet acte préparatoire n'est pas au nombre des mesures individuelles défavorables entrant dans le champ d'application des garanties relevant des droits de la défense, notamment le droit d'être entendu.

6. En deuxième lieu, dans son arrêté, le préfet a fait état de cet avis mais s'en est approprié les termes et a, en outre, indiqué qu'aucun des éléments produits par M. A...ne lui paraissait contredire sérieusement les termes de cet avis et a également procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M.A.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A... doit être écarté.

7. En troisième lieu, les certificats médicaux produits par M. A...à l'appui de sa requête indiquent qu'il souffre de " la décompensation anxio-dépressive d'une personnalité pathologique " et d'un " état de stress post-traumatique sur un trouble grave de la personnalité d'allure caractéropathique ". Ils se bornent cependant à affirmer qu'il a besoin d'un traitement médicamenteux et de soins psychiatriques. Dans ces conditions, aucun de ces éléments n'est de nature à démontrer qu'aucun traitement approprié n'existerait dans le pays d'origine de l'intéressé. En outre, si M. A...fait valoir qu'il ne pourra avoir un accès effectif aux soins requis par son état de santé en Macédoine, en raison de sa " situation sociologique ", caractérisée par " son analphabétisme et son impécuniosité ", il ne conteste pas, comme l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis précité, qu'une offre de soins pour la pathologie dont il souffre existe bien en Macédoine, alors que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins de l'intéressé dès lors qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait prévalu devant le préfet de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ces dispositions. S'il entend néanmoins se prévaloir en appel de ce que sa situation répondrait à une circonstance exceptionnelle en raison des discriminations dont seraient victimes les Roms en Macédoine, il n'établit pas, en se prévalant de manière générale desdites discriminations, qu'en raison de cette situation, il serait dans l'impossibilité d'accéder aux soins en cas de retour dans son pays d'origine, alors au surplus, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, que les éléments dont avait fait part M. A...devant l'OFPRA et la CNDA étaient peu circonstanciés et entachés de contradictions, notamment quant à son appartenance ethnique. Par suite, le préfet a pu légalement, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le titre de séjour " étranger malade " sollicité.

8. En dernier lieu, les moyens tirés d'une violation des articles 14 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison d'une discrimination dont l'intéressé serait victime dans l'accès aux soins en cas de retour dans son pays d'origine et de ce que cette discrimination constituerait un traitement dégradant, sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre d'une décision de refus de séjour prise sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les décisions portant éloignement et fixation du pays de renvoi :

9. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre des décisions portant éloignement et fixation du pays de renvoi.

10. A supposer que M. A...ait entendu reprendre à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi les mêmes moyens de légalité interne que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces moyens doivent être écartés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt rejette les conclusions de M. A...à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01167
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP GAFFET - MADELENNAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-09;15bx01167 ?
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