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24/11/2015 | FRANCE | N°15BX01468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2015, 15BX01468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qu'il a acquittées à raison de plus-values immobilières réalisées en 2007.

Par un jugement n°0800212 du 27 mai 2010, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°10BX02825 du 31 mai 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé pa

r M. A...contre ce jugement.

Par une décision n°365511 du 17 avril 2015, le Conseil d'Eta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qu'il a acquittées à raison de plus-values immobilières réalisées en 2007.

Par un jugement n°0800212 du 27 mai 2010, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°10BX02825 du 31 mai 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par une décision n°365511 du 17 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n°10BX02825 et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2010 et des mémoires enregistrés le 30 juin 2011, le 7 septembre 2011, le 28 octobre 2011, le 20 décembre 2011, le 8 juin 2015 et le 21 octobre 2015, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800212 du tribunal administratif de la Guyane du 27 mai 2010 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu :

- le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le code général des impôts ;

- la code de la sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-169/98 et C-34/98 du 15 février 2000, et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été assujetti au titre de l'année 2007 à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale à raison de la réalisation de plus-values immobilières. Il fait appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces contributions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a estimé que M. A...ne pouvait utilement se prévaloir du traité sur l'Union européenne et des directives européennes ; dès lors, et indépendamment de la pertinence de ces motifs, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une irrégularité tenant à son insuffisance de motivation.

Au fond :

3. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et, respectivement, de l'article 1600-0 D et de l'article 1600-0 I du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 2007, les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont assujetties à une contribution sociale généralisée sur les produits de placement et à une contribution au remboursement de la dette sociale sur ces mêmes produits.

4. Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 pose notamment, pour les personnes qui en relèvent, un double principe d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, notamment dans les arrêts C-169/98 et C-34/98 du 15 février 2000, et dans l'arrêt C-623/13 du 26 février 2015, qu'un prélèvement participant au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale relève du champ d'application du règlement n° 1408/71 s'il existe un lien direct et suffisamment pertinent entre ce prélèvement et certaines des branches de la sécurité sociale énumérées à l'article 4 de ce règlement, alors même qu'il serait assis sur des revenus de la personne assujettie indépendamment de l'exercice de toute activité professionnelle, que l'existence ou l'absence de contrepartie en termes de prestations est dépourvue de pertinence pour l'application de ce règlement, que la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas que ce même prélèvement puisse être regardé comme relevant du champ d'application du règlement n° 1408/71, et que ne peuvent être assujetties à des contributions relevant du champ d'application du règlement n° 1408/71 les personnes qui résident en France mais qui ne relèvent pas du régime français de sécurité sociale.

5. D'une part, les plus-values immobilières réalisées par M. A...en 2007 sont au nombre de celles qui sont normalement assujetties aux contributions mentionnées au point 3 ci-dessus. D'autre part, M. A...exerce en France une activité professionnelle d'opticien au travers d'une société dont il est le gérant majoritaire et qui exploite un fonds de commerce situé à Cayenne. En cette qualité, il relève obligatoirement, en vertu des dispositions combinées des articles L. 111-1, L.611-1, L. 613-1 et L. 622-7 du code de la sécurité sociale, du régime des travailleurs indépendants devenu le 1er juillet 2006 régime social des indépendants (RSI), auquel il est d'ailleurs effectivement affilié depuis 1993. Il ne saurait utilement contester le caractère obligatoire de cette affiliation en invoquant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE sur la liberté d'assurance dès lors qu'il résulte notamment de la décision rendue le 26 mars 1996 par la CJCE dans l'affaire 238/94 que ces directives ne réglementent pas la matière de la sécurité sociale et ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés, tel le régime français, sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit. Dans ces conditions, et quand bien même M. A...a volontairement cessé depuis 2007 d'acquitter ses cotisations auprès du RSI et contracté une assurance le couvrant contre le risque santé auprès d'une compagnie d'assurance britannique, il doit être regardé comme relevant du seul régime français de sécurité sociale. Il en résulte que les contributions en litige n'ont pas été établies en méconnaissance des principes d'unicité d'affiliation et d'unicité de cotisation posés par le règlement du 14 juin 1971 précité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, de sa demande en décharge des contributions contestées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01468
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LORCY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-24;15bx01468 ?
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