La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2015 | FRANCE | N°15BX01525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2015, 15BX01525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501072 du 5 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 6 mai 2015, M.B..., représentée par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501072 du 5 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, M.B..., représentée par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2008/115 CE ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F...B..., de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations en janvier 2013. Il a fait l'objet, lors d'un contrôle d'identité, d'une retenue administrative le 2 mars 2015 à l'issue de laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre deux arrêtés du même jour portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et d'autre part, ordonnant son placement en rétention administrative. M. B...relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 21 mai 2015 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. B...l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. M. B...qui d'ailleurs n'a pas demandé le renouvellement d'un titre de séjour , n'a fait l'objet d'aucun refus de titre de séjour. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut pas soutenir que les mesures prises à son encontre le 2 mars 2015 seraient illégales du fait de l'insuffisance de motivation d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour.

En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :

4. M. B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement rétention administrative ainsi que du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard de cette dernière décision. A ce titre, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. Pour soutenir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de droit et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...se prévaut de la présence en France de sa mère Mme D...H...-B..., en situation régulière sur le territoire français et de son neveu Ali, de nationalité française, né le 10 décembre 2008 et fait valoir que sa présence est indispensable auprès de son neveu à la suite de l'assassinat de FatimaB..., soeur du requérant par son mari, M. E...G.... Toutefois il n'établit pas que sa présence est indispensable auprès de son neveu alors qu'il ressort des pièces du dossier que c'est Mme H...-B... qui s'est vue confier l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 8 octobre 2013. De plus, s'il ressort des pièces du dossier que le père de M. B..., AliB..., est décédé en 2009, il résulte des déclarations du requérant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où résident sa grand-mère, ses tantes et ses oncles. Dans ces conditions et eu égard à son entrée récente, la décision par laquelle le préfet de la Haute Garonne l'a obligé à quitter le territoire, qui n'est pas entachée d'une erreur de droit, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. M.B..., dont il n'est établi par aucune pièce du dossier que sa présence serait nécessaire auprès de son neveu, est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

7. Pour refuser d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions des a) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles l'autorité administrative peut refuser un tel délai s'il existe un risque de soustraction à l'obligation qui doit être regardé comme établi d'une part si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ou d'autre part si l'étranger ne présence pas de garanties de représentations suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que M. B...ne produit aucun élément permettant d'établir, d'une part, qu'il est entré en France pendant la durée de validité de son visa court séjour soit du 18 janvier 2013 au 4 mars 2014 et d'autre part, qu'il a effectué des démarches en vue de régulariser sa situation. En effet, M. B...n'a pas transmis de passeport, ni à l'autorité administrative, ni durant la procédure contentieuse, permettant de justifier d'une entrée régulière, d'une part, et constituant une garantie de représentation, d'autre part. De plus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un dossier de demande de regroupement familial dont se prévaut M. B...ait été déposé ou qu'une autre demande de titre de séjour ait été effectuée auprès des autorités territorialement compétentes en vue de régulariser sa situation. Enfin si M. B...soutient que le préfet de la Haute-Garonne se serait mépris en estimant qu'il existe un risque de fuite de sa part, la seule circonstance qu'il a toujours résidé auprès de sa mère sur le territoire français ne peut être regardée comme une circonstance particulière qui justifierait d'écarter la présomption instituée par ces dispositions. Par suite, en décidant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la circonstance que le père de M. B... est décédé et que sa mère réside régulièrement en France ne suffit pas à établir que la décision fixant le Maroc comme pays de destination a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

En ce qui concerne l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative :

9. Les décisions obligeant M. B...à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination n'étant pas entachées des illégalités invoquées, il ne saurait exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle ordonnant son placement en rétention administrative qui n'est pas privée de base légale.

10. Il résulte de ces dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative.

11. Pour contester la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet, M. B... ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui ont été transposées par les dispositions de la loi du 16 juin 2011 codifiées aux articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Pour ordonner le placement en rétention administrative de M.B..., le préfet de la Haute Garonne s'est fondé sur l'absence de garanties de représentations effectives en raison du défaut de présentation d'un document de voyage en cours de validité et d'une résidence effective et permanente. Si lors des deux retenues administratives dont il a fait l'objet, le 17 février 2015 et le 2 mars 2015, M. B...a déclaré vivre chez sa mère, qui atteste l'héberger sans plus de précision permettant d'établir la stabilité de cette résidence, il est constant que M. B...n'a pas produit de document de voyage en cours de validité alors qu'il a déclaré lors de ses auditions ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine. Par suite, le préfet qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni au regard des dispositions de l'article L. 561-2 ni sur la situation personnelle du requérant, a pu décider de placer l'intéressé en rétention administrative, au lieu de prononcer à son encontre une assignation à résidence.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 15BX01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01525
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-01;15bx01525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award