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15/12/2015 | FRANCE | N°15BX00334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 15BX00334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Cellettes Environnement a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 mars 2008 par lequel le préfet de la Charente a autorisé l'entreprise Deschiron à exploiter une carrière à ciel ouvert aux lieux-dits " Le Coin du Mur ", " La Motte du Part ", " La Demoiselle " et " La Pointe de Bois Fumé " sur le territoire de la commune de Vervant, et d'autre part, d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2009 par lequel le préfet de la Charente a autorisé la

SAS Vinci Construction Terrassement à modifier les conditions d'accès à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Cellettes Environnement a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 mars 2008 par lequel le préfet de la Charente a autorisé l'entreprise Deschiron à exploiter une carrière à ciel ouvert aux lieux-dits " Le Coin du Mur ", " La Motte du Part ", " La Demoiselle " et " La Pointe de Bois Fumé " sur le territoire de la commune de Vervant, et d'autre part, d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2009 par lequel le préfet de la Charente a autorisé la SAS Vinci Construction Terrassement à modifier les conditions d'accès à la carrière à ciel ouvert située sur la commune de Vervant.

Par un jugement nos 0900319, 1000666 du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 25 mars 2008 du préfet de la Charente autorisant l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert sur la commune de Vervant, ainsi que l'arrêt complémentaire du 10 décembre 2009 autorisant la modification des conditions d'accès à ladite carrière.

Par arrêt n° 11BX01998, 11BX01985 du 10 juillet 2012 la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les demandes d'annulation de ce jugement, présentées par la société Vinci Construction Terrassement, venant aux droits de la société Deschiron, et par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Par une décision n° 362655 du 9 janvier 2015 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 10 juillet 2012 et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour

La décision n° 362655 du 9 janvier 2015 du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe de la cour sous les nos 15BX00334 et 15BX00391 le 2 février 2015.

I) Dans l'affaire enregistrée sous le n° 15BX00334, par une requête enregistrée le 29 juillet 2011 et les mémoire enregistrés les 12 décembre 2011, 25 mars 2015, 14 avril 2015, le mémoire récapitulatif enregistré le 1er juillet 2015, enfin le mémoire enregistré le 5 août 2015, la société Vinci Construction Terrassement, représentée par Me C...puis par la SCP B..., Munier-Apaire, la société Vinci Construction Terrassement demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Poitiers;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Cellettes Environnement devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'association Cellettes Environnement la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

II) Dans l'affaire enregistrée sous le n° 15BX00391, par un recours enregistré le 4 août 2011 et un mémoire enregistré le 18 mai 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Cellettes Environnement devant le tribunal administratif.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Vinci Construction Terrassement, et de MeA..., représentant l'association Cellettes Environnement.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 mars 2008, le préfet de la Charente a autorisé l'entreprise Deschiron à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Vervant pour une durée de quinze ans. Par un arrêté complémentaire du 10 décembre 2009, le préfet a autorisé la société Vinci Construction Terrassement, venue aux droits de l'entreprise Deschiron, à modifier les conditions d'accès à ladite carrière. L'association Cellettes Environnement a saisi le tribunal administratif de Poitiers de deux recours tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement en date du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à ces demandes. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les nos 11BX01908 et 11BX01985, la société Vinci Construction Terrassement et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ont fait appel de ce jugement. Ces deux requêtes ont été rejetées par un même arrêt du 10 juillet 2012. Saisi d'un pourvoi formé par la société Vinci Construction Terrassement, le Conseil d'Etat par une décision du 9 janvier 2015 a annulé l'arrêt de la cour de Bordeaux pour dénaturation des pièces du dossier. L'affaire a été renvoyée devant la cour de Bordeaux sous les nos 15BX00334 et 15BX00391. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul et même arrêt.

2. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la société Vinci Constructions soutiennent que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a retenu le moyen tiré de l'incompatibilité de l'autorisation d'exploiter du 25 mars 2008 et de son arrêté complémentaire du 10 décembre 2009 avec le schéma départemental des carrières. Aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : " Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. (...) / Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret. / Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma (...) ". Si l'article R. 515-7 du code de l'environnement dispose que le schéma départemental est révisé dans un délai maximum de dix ans suivant son approbation, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la caducité de ce document dans le cas où le schéma n'aurait pas été révisé dans un délai de dix ans Dès lors la compatibilité des projets en litige doit être appréciée conformément au schéma départemental des carrières approuvé le 27 septembre 2000.

3. Le schéma départemental de la Charente indique dans la partie concernant l'analyse de ses besoins, que le département de la Charente est un exportateur de granulats vers d'autres départements comme la Gironde, la Haute-Vienne, la Charente-Maritime et la Vienne. Il ne fixe aucune limitation de tonnage maximale de production, notamment pour les grands chantiers. Le projet s'inscrit dans le cadre de futures infrastructures ferroviaires et routières dans les régions de Poitou-Charentes et d'Aquitaine. Il n'est pas contesté que les projets de construction de la LGV, la mise en 2X2 voies des routes nationales 147 et 149, la création d'une autoroute entre Rochefort et Fontenay-le-Comte, l'élargissement des tronçons de la RN 141 et RN 10, le projet de contournement autoroutier de Bordeaux et la mise à 2X3 voies de la rocade ouest de Bordeaux constituent de " grands chantiers " au sens du schéma départemental des carrières de la Charente justifiant des besoins exceptionnels. Le tonnage autorisé pour une durée d'exploitation de quinze ans sur une surfaces exploitable de 30 hectares 42 ares n'est pas incompatible avec l'objectif d'utilisation rationnelle et optimale des gisements dans le but d'économiser les ressources et d'optimiser l'usage des matériaux extraits. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la société Vinci Construction Terrassement sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a retenu le moyen tiré de l'incompatibilité de l'autorisation d'exploiter du 25 mars 2008 et de son arrêté complémentaire du 10 décembre 2009 avec le schéma départemental des carrières pour annuler les arrêtés contestés.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Cellettes Environnement, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société Vinci Construction Terrassement,

5. L'association Cellettes Environnement soutient qu'en méconnaissance du 4° du III de l'article R. 512-14 du code de l'environnement, la délimitation du périmètre de l'enquête publique était erronée car elle n'incluait pas la commune de Xambes, située dans un rayon de 3 kilomètres autour de l'installation, dans le périmètre de l'enquête publique. Cependant, par un arrêté du 20 juillet 2007, le préfet de la Charente, qui a prescrit l'ouverture d'une enquête publique du 19 septembre au 19 octobre 2007 en mairie de Vervant, a précisé que le public pourra également prendre connaissance du dossier dans les mairies situées dans un rayon de trois kilomètres dont la mairie de Xambes. Dès lors, le moyen manque en fait.

6. L'association demanderesse invoque aussi la méconnaissance de l'article R. 512-15 du code de l'environnement, qui fixe le contenu de l'avis d'enquête publique, qui doit notamment mentionner les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier, ainsi que les conditions d'affichage en mairie de l'avis d'enquête publique dans chacune des communes concernées par le projet. En l'espèce, si l'avis d'ouverture d'enquête publique publié par voie de presse ne mentionne pas que le public peut prendre connaissance du dossier dans la mairie de Xambes, il ressort toutefois du rapport du commissaire-enquêteur que cet avis a été régulièrement affiché aux endroits fixés par l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2007, en mairie ainsi qu'aux lieux fréquentés par le public, et donc en mairie de Xambes ainsi que l'a d'ailleurs attesté, pour sa commune, le maire de Xambes le 28 août 2007. De plus, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que plusieurs personnes domiciliées sur le territoire de Xambes ont participé à l'enquête publique sur les 313 habitants de cette commune. Dès lors, l'irrégularité dont il fait état n'a pas été de nature à nuire à l'information des habitants de Xambes, et cette irrégularité n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté.

7. L'association Cellettes Environnement soutient également que des modifications substantielles susceptibles d'affecter l'environnement ont été autorisées par le préfet après l'enquête publique, notamment concernant les quantités extractibles sur le site et la surface exploitable de la carrière,. Cependant, si l'arrêté du 25 mars 2008 modifie le projet initial de la société Vinci Construction Terrassement, c'est pour diminuer les effets de l'installation sur l'environnement, d'une part, par l'effet de la réduction de la durée d'exploitation de dix-huit à quinze ans et, d'autre part, par la suppression de la phase 4 de l'exploitation de la carrière, la surface exploitable étant en réalité ramenée à 30 hectares 42 ares. Ainsi, en l'absence de modifications substantielles aggravantes du projet sur l'environnement, il n'était donc pas nécessaire, contrairement à ce qui est soutenu, de reprendre la procédure.

8. Enfin, la création d'un second accès sur la parcelle A 41 qui a donné lieu à l'arrêté complémentaire en litige n'a pas constitué un changement notable aggravant les conditions de fonctionnement de l'installation autorisée au sens de l'article L. 512-15 du code de l'environnement. Il résulte de l'instruction que ce second accès, dont l'objet est de permettre le croisement des camions dans des conditions de meilleure sécurité, améliore la circulation routière. Il ne justifiait donc pas que l'exploitant dépose un nouveau dossier de demande d'autorisation.

9. Il résulte de l'instruction qu'en pièce n° 8 du dossier de demande d'autorisation, la société Vinci Construction Terrassement avait produit, pour justifier ses droits sur les parcelles, trente attestations notariales relatant la signature de contrats de fortage avec les propriétaires des parcelles concernées par le site de la carrière. La pétitionnaire avait également produit la délibération du conseil municipal de Vervant du 9 mai 2007 qui se borne à autoriser le déplacement du chemin rural de Vervant à Mansle et l'achat par convention de fortage de matériaux extraits, ainsi que l'autorisation de traverser par busage la voie communale n° 101 bis. Ces documents, qui ne sont entachés d'aucune irrégularité manifeste sont suffisants pour considérer la demande comme étant complète au sens du 8° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Par suite, le moyen de l'insuffisance du dossier de demande ne peut qu'être écarté.

10. Il ressort de l'examen de l'étude d'impact du dossier de demande d'exploitation qu'elle tient compte des contraintes environnementales résultant de sa localisation pour partie dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de Boixe, et en particulier de l'orientation du schéma de prise en compte des intérêts à préserver du milieu environnemental. Cette étude précise à la page 26 qu'une partie de la carrière (39,6 % de celle-ci) se situe au sein d'une ZNIEFF dite " forêt de Boixe ", le projet ne représente cependant que 1,07 % de la superficie totale de la ZNIEFF. Elle précise à la page 59 que le pétitionnaire a prévu de créer un embranchement ferroviaire situé au sud de la carrière sur les parcelles ZC n° 19 à 23 et que l'acheminement des produits se fera par convoyeur à partir de la station de transit située sur la parcelle ZB n° 60. Elle prévoit également la circulation par train dans le but de réduire le nombre de camions sur les routes de l'ordre de 37,5 % après la mise en place de la voie ferrée pour la fourniture du chantier de la LGV pendant trois ans. A la page 29, l'étude d'impact présente une synthèse des intérêts et des potentialités du site avec une cartographie synthétique. Par ailleurs, elle comporte une annexe comportant l'ensemble de l'étude spécifique réalisée par un bureau d'études qui décrit l'ensemble des habitats et espèces présentant un enjeu particulier qui ont été observés sur le site. Au titre des habitats naturels déterminants en Poitou-Charentes ont été observés des pelouses semi-sèches à Brome érigé, des végétations des lisières thermo-xérophiles, une végétation prairiale relevant de l'arrhenatherion. Au titre des espèces végétales, ont été observées la guimauve hirsute, ainsi que quatre autres espèces présentant un intérêt au niveau régional. Par ailleurs, des espaces animales ont été repérées sur le site comme le Damier Athalie, le barbististe des Pyrénées, la rainette arboricole, le triton marbré, la Bondrée Apivore, le busard Saint-Martin, l'Oedicnème criard et l'Engoulevent d'Europe, ainsi que six autres espèces présentant un intérêt régional ou bénéficiant d'un statut de protection. Il est également précisé que suite à une expertise écologique du secteur, la société Vinci Construction Terrassement avait réduit l'emprise du projet définitif dans la ZNIEFF à 18,4 hectares au lieu des 27 hectares initialement envisagés. Si l'association Cellettes Environnement soutient que l'étude d'impact ne prend pas en compte les conséquences de l'important trafic routier sur les espèces sensibles ou protégées observées le long de la VC 101 bis et reproche l'absence de prise de mesures compensatoires, cependant, il résulte de l'étude écologique que les espèces animales, comme les grands mammifères et les grands oiseaux, qui pourraient être présentes le long de la VC101, s'accommodent des activités humaines. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la flore et la petite faune sensibles et à protéger, irrégulièrement réparties sur le site, seraient présentes le long du VC 101 bis. Il ne peut donc être reproché à l'étude d'impact de ne pas avoir prévu de mesures compensatoires spécifiques à la protection des espèces le long de cette route. Si l'association Cellettes Environnement allègue que la parcelle ZB60, sur laquelle a été autorisée l'installation d'une station de transit de matériaux de 90 000 mètres cubes été exclue du champ de l'étude des intérêts faunistiques, floristiques et écologiques réalisés par le bureau " ouest Aménagement en septembre 2006 ", elle ne l'établit pas. Au demeurant, la circonstance que cette parcelle n'aurait pas fait l'objet d'une étude écologique spécifique ne suffit pas à entacher d'insuffisance l'étude d'impact. De même, celle-ci traite de façon suffisante des modalités d'évacuation des matériaux et précise les deux itinéraires routiers permettant d'acheminer les matériaux jusqu'au chantier de la LGV.S'il est reproché à l'étude d'impact de ne pas avoir procédé à une étude environnementale intégrant le projet de construction du convoyeur, il n'est pas démontré et il ne résulte pas de l'instruction que le convoyeur entre la carrière et l'embranchement ferroviaire, destiné à diminuer les rotations de camions et donc les nuisances du projet en termes de bruit et de poussières, aggraverait les dangers et les inconvénients de l'installation classée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le trafic routier généré par le projet aurait été sous-estimé dans l'étude d'impact ni que l'installation entraînera la suppression d'un chemin de randonnée qui sera seulement déplacé. Enfin, l'étude d'impact décrit les modalités de remise en état de site, l'estimation de leur coût et produit des documents graphiques. Ce projet de remise en état, élaboré par un architecte paysagiste, prévoit la plantation de végétaux et la création d'un jardin expérimental ainsi qu'un belvédère le surplombant. Le coût de ces prestations est également précisé.

11. L'arrêté du 25 mars 2008 comporte en annexe un schéma de principe de la remise en état de la carrière. Dans le secteur Ouest, il est prévu la remise en état de ce secteur dans un délai de cinq ans d'exploitation et pour favoriser l'établissement d'espèces pionnières, il est exigé une scarification du fond de fouille. Dans le secteur est, des aménagements plus importants sont exigés avec la constitution d'un jardin expérimental, des boisements et des cheminements. Par ailleurs, une mesure compensatoire est prévue pour protéger le triton marbré, consistant à créer une mare à la place de l'abreuvoir actuel utilisé par cette espèce animale. Ainsi, le moyen que toutes ces prescriptions sont insuffisantes au regard de l'article R. 512-35 du code de l'environnement doit être écarté.

12. Si les itinéraires d'évacuation des matériaux restent à préciser avec les services gestionnaires des voiries et que le raccordement ferroviaire doit être précisé avec Réseau ferré de France, le dossier de demande exclut de toute façon, dans tous les cas, la traversée des villages situés aux alentours de la construction de la ligne LGV par les camions poids lourds transportant les matériaux de la carrière. l'autorisation accordée prescrit, sur la base de l'étude de dangers, que l'accès à la voirie depuis la carrière réalisé par le VC 101 bis doit avoir une largeur carrossable minimum de 5,50 mètres avec un accotement stabilisé de 0,5 mètres, afin de permettre le croisement des camions et que, lorsque cette largeur ne pourrait pas être atteinte, une aire de stationnement pouvant accueillir au moins deux véhicules poids lourds doit être aménagée sur la parcelle A37. Ce faisant, le préfet a fixé de prescriptions qui permettent de prévenir les risques pour la circulation publique et limiter les dangers inhérents au trafic routier. Par suite, sera écarté le moyen que l'arrêté du 25 mars 2008 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

13. Il résulte de l'instruction que l'autorisation accordée reposait sur des besoins en matériaux nécessaires au futur chantier des travaux de la LGV. Par suite, le moyen que l'arrêté du 25 mars 2008 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

14. Enfin, le détournement de pouvoir allégué à l'encontre de l'arrêté contesté du 25 mars 2008 n'est pas établi.

15. Il résulte de l'instruction que l'arrêté complémentaire du 10 décembre 2009 autorisant l'accès à la RD 18 par la VC 101 bis ainsi que la suppression de l'accès d'entrée à la carrière passant par la parcelle A41, a été signé par M. Seguy, secrétaire général de la préfecture, qui détenait une délégation de signature du préfet de la Charente, limitée et suffisamment précise, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 25 paru le 1er septembre 2009, aux fins de signer tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Charente, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflits. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté sera écarté.

16. De même, contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêté complémentaire ne méconnaît pas les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 512-31 du même code, dès lors que la création d'un second accès à la carrière améliore la circulation routière, notamment le croisement des camions dans des conditions de meilleure sécurité. Et il n'est pas établi que la création de ce second accès aurait un impact sur les espèces végétales observées au cours de l'étude naturaliste à proximité de la VC 101 bis.

17. En outre, compte-tenu du fait que l'arrêté complémentaire prescrit que la VC 101 bis sera aménagée avec une largeur carrossable minimum de 5,50 mètres avec accotements stabilisés de 0,5 mètres et qu'elle sera revêtue d'un enrobé entre la sortie de la carrière et la RD 18, avec la création au niveau de l'intersection de ces deux voies d'un tourne à gauche, la modification de l'accès autorisée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

18. Le détournement de pouvoir allégué contre l'arrêté complémentaire n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vinci Construction Terrassement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 25 mars 2008 du préfet de la Charente autorisant la société Deschiron à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur la commune de Vervant et l'arrêté complémentaire du 10 décembre 2009 autorisant la modification des conditions d'accès à ladite carrière. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'association Cellettes Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

20. Les arrêtés contestés n'étant entachés d'aucune illégalité, il y a lieu de rejeter les conclusions subsidiaires de l'association Celles Environnement tendant à leur abrogation.

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Cellettes Environnement le versement à la société Vinci Construction Terrassement, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l' Etat et de la société Vinci Construction Terrassement, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l'association Cellettes Environnement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers nos 0900319, 1000666 du 1er juin 2011 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par l'association Cellettes Environnement devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : L'association Cellettes Environnement versera à la société Vinci Construction Terrassement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 15BX00334, 15BX00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00334
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;15bx00334 ?
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