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04/01/2016 | FRANCE | N°14BX01496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 janvier 2016, 14BX01496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 janvier 2011 par laquelle la communauté de communes du Savès a procédé à son licenciement ainsi que la décision du 31 janvier 2011 rejetant son recours gracieux du 26 janvier 2011, d'enjoindre à la communauté de communes du Savès de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la communauté de comm

unes du Savès à lui verser son traitement à compter du 16 février 2011 jusqu'à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 janvier 2011 par laquelle la communauté de communes du Savès a procédé à son licenciement ainsi que la décision du 31 janvier 2011 rejetant son recours gracieux du 26 janvier 2011, d'enjoindre à la communauté de communes du Savès de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la communauté de communes du Savès à lui verser son traitement à compter du 16 février 2011 jusqu'à sa réintégration effective, et si la légalité de son licenciement n'était pas remise en cause par le tribunal, de condamner la communauté de communes du Savès à lui verser l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit, enfin de mettre à la charge de la communauté de communes du Savès une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1100891 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 10 janvier 2011 par laquelle la communauté de communes du Savès a procédé au licenciement de M. D...et la décision du 31 janvier 2011 rejetant son recours gracieux du 26 janvier 2011 et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2014, complété par un mémoire en réplique enregistré le 6 octobre 2015, la communauté de communes du Savès, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1100891 du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2014 ;

2°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., représentant la communauté de communes du Savès.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...a été recruté en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe par la communauté de communes du Savès par plusieurs contrats discontinus entre le 21 avril 2008 et le 31 octobre 2009. En vertu de l'arrêté du 30 octobre 2009, il a été recruté en cette même qualité, à compter du 1er novembre 2009 pour assurer le remplacement de M. A... pour la durée totale de son congé de maladie. Le 10 janvier 2011, le président de la communauté de communes a informé l'intéressé de l'arrivée à échéance de son contrat et a rejeté, le 31 janvier 2011, le recours gracieux qu'il a formé le 26 janvier 2011 contre cette décision.

Sur l'intervention du syndicat Sud CT 31 :

2. Le syndicat Sud CT 31 a intérêt à intervenir à l'appui des conclusions présentées en défense par M.D.... Dès lors, son intervention est recevable.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.D... :

3. M. D...soutient que la requête de la communauté de communes du Savès est irrecevable dans la mesure où elle serait tardive. Il ressort des pièces du dossier que la collectivité a réceptionné le jugement attaqué le lundi 17 mars 2014, et non le vendredi 14 mars 2014 comme le soutient l'intéressé. La requête d'appel ayant été enregistrée le 16 mai 2014 soit dans le délai d'appel de deux mois, conformément à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, elle est recevable. Il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par M. D....

Sur les conclusions en annulation :

4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. "

5. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin à ses relations contractuelles avec un agent non-titulaire doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce contrat.

6. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté du 30 octobre 2009, qui prévoit, contrairement à ce que soutient la communauté de communes requérante, l'engagement de M. D...pour assurer le remplacement de M. A... " pour la durée totale de son congé de maladie ", ni des dispositions précitées que la communauté de communes aurait entendu recruter M.D..., au titre de ces dispositions, seulement pour la durée du congé pour maladie initial de l'agent qu'il remplaçait. De plus, il ressort des pièces du dossier que M.A..., après avoir fait l'objet d'un congé de longue maladie du 16 août 2009 au 15 août 2010, a été placé en congé de longue durée du 16 août 2010 au 15 février 2011, sans que cela n'entraîne ni la fin, ni le renouvellement de l'engagement du requérant.

7. En outre, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de M. A...en date du 23 décembre 2010, reçu le 3 janvier 2011 par la communauté de communes du Savès, par lequel cet agent a demandé la prolongation de son congé de longue durée, que lorsque, le 10 janvier 2011, ledit établissement a informé M. D...de la fin de son contrat au motif que la reprise de l'agent qu'il remplaçait était envisagée au 16 février 2011, il savait que cette reprise ne présentait qu'un caractère hypothétique dans la mesure où M. A...l'avait informée de la nécessité de prolonger son arrêt de maladie. La circonstance qu'une telle décision nécessitait l'intervention du comité médical est sans incidence sur le fait que la fin du congé de maladie de l'intéressé à compter du 16 février 2011 ne présentait nullement un caractère certain. La collectivité ne conteste d'ailleurs pas avoir engagé un autre agent non titulaire pour remplacer M. A...à compter de cette date.

8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la lettre du 10 janvier 2011 constituait une mesure de licenciement et non une simple lettre d'information et qu'il en a déduit que, faute pour la collectivité d'avoir convoqué M. D...à un entretien préalable conformément aux dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988, elle avait entaché sa décision d'illégalité.

9. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Savès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, annulé cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté de commune du Savès et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances des l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Savès la somme de 1 500 euros à verser à Me E..., en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du Syndicat Sud CT 31 est admise.

Article 2 : La requête de la communauté de communes du Savès est rejetée.

Article 3 : La communauté de communes du Savès versera une somme de 1 500 euros à Me E..., en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.

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N° 14BX01496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01496
Date de la décision : 04/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET CANTIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-04;14bx01496 ?
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