La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2016 | FRANCE | N°14BX02569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 janvier 2016, 14BX02569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé le 27 septembre 2013 au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2013, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301676 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de

Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé le 27 septembre 2013 au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2013, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301676 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2015, M. A...B...représenté par la SCP Cantier et Associés, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1301676 du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2014 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le ministre de l'agriculture l'a licencié pour inaptitude professionnelle ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la décision à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 2013 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, rapporteur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., employé depuis septembre 2002 par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) d'Auch, en qualité d'adjoint technique de formation et de recherche principal de 2ème classe, a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle par arrêté du 29 juillet 2013 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. M. B...fait appel du jugement du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Sur la demande tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par décision du 27 octobre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des dispositions de l'article 70 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat : " le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) ".

4. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".

5. M. B...soutient, dans son dernier mémoire enregistré à la cour le 8 septembre 2015, que la procédure ayant conduit à son licenciement est irrégulière faute pour la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 9 juillet 2013 d'avoir motivé son avis conformément aux dispositions précitées. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, bien qu'invité par la cour à produire ledit avis, ne l'a pas produit. Dans ces conditions, il appartient à la cour de tirer les conséquences de ce silence et de tenir pour établie l'allégation du requérant tenant en l'absence de motivation de l'avis du 9 juillet 2013. Une telle motivation constituant une garantie pour M.B..., une telle irrégularité est de nature à entacher la décision contestée d'illégalité. L'intéressé est donc fondé, par ce moyen soulevé en appel, à demander son annulation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soulevés par l'intéressé, que M. B...est fondé à se plaindre du rejet par le jugement attaqué du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Pau de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 du ministre de l'agriculture prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt annulant l'arrêté prononçant le licenciement de M.B..., il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de réintégrer M. B...dans ses fonctions à compter du présent arrêt et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de cette même décision.

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à la SCP Cantier, avocat de M.B..., au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 29 juillet 2013 du ministre de l'agriculture prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B...est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture de réintégrer M. B...dans ses fonctions à compter de la réception du présent arrêt et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 2013 dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Cantier, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

''

''

''

''

3

N° 14BX02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02569
Date de la décision : 04/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET CANTIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-04;14bx02569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award