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12/01/2016 | FRANCE | N°15BX02131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2016, 15BX02131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du préfet de la Vienne du 21 avril 2015 décidant sa réadmission en Pologne et son placement en rétention administrative pendant une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1501943 du 24 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à MmeC..., dans un délai de huit jours suivant la notification du jugemen

t, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du préfet de la Vienne du 21 avril 2015 décidant sa réadmission en Pologne et son placement en rétention administrative pendant une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1501943 du 24 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à MmeC..., dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme C...d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement du 24 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante arménienne née le 10 mars 1992, est entrée en France, en provenance de Pologne, le 4 janvier 2015 selon ses dires. Elle a sollicité, le 19 février 2015, son admission au séjour au titre de l'asile. L'examen de son passeport en cours de validité ayant révélé que Mme C...était entrée en Pologne le 2 janvier 2015 et bénéficiait d'un visa de court séjour délivré par les autorités de ce pays, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 5 mars 2015, refusé l'admission provisoire au séjour de l'intéressée en qualité de demandeur d'asile. Estimant que la France n'était pas responsable de cette demande d'asile, le préfet a saisi les autorités polonaises en vue de la réadmission de MmeC..., qui ont accepté le 20 mars 2015, de la reprendre en charge. Par un arrêté du 21 avril 2015, le préfet de la Vienne a ordonné la réadmission de l'intéressée en Pologne. Par un autre arrêté du même jour, le préfet a ordonné le placement de Mme C...en rétention administrative pendant une durée de cinq jours, en vue d'exécuter la mesure de réadmission. Le préfet de la Vienne interjette appel du jugement du 24 avril 2015 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a, à la demande de MmeC..., annulé ses deux arrêtés du 21 avril 2015, lui a enjoint de délivrer à celle-ci une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " (...) / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises ont délivré à Mme C... un visa de court séjour valable du 31 décembre 2014 au 14 janvier 2015, qui était périmé depuis moins de six mois à la date à laquelle elle a formulé sa demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la Pologne est responsable de l'examen de la demande d'asile de MmeC..., en application des dispositions précitées de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013.

4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...). 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les parents de MmeC..., M. et Mme A... etE... D..., sa soeur Lusine âgée de dix-neuf ans et son frère Hayk âgé de quatorze ans, sont présents sur le territoire national et résident à ses côtés au sein d'un service social d'hébergement d'urgence. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les parents et la soeur majeure de Mme C...ont tous trois été déboutés du droit d'asile et ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 20 novembre 2013 pour M. A...D...et sa fille Lusine et le 23 avril 2014 pour Mme E...D.... Si cette dernière a sollicité le 20 novembre 2014 auprès du préfet des Deux-Sèvres le bénéfice d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en faisant notamment état de la scolarisation de son fils mineur et d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien, il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté contesté du 21 avril 2015, le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande venait de faire naître, en application de l'article R. 311-12 du CESEDA, une décision implicite de rejet. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu l'article 17 précité du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile déposée par Mme C.... Il suit de là que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 21 avril 2015 de réadmission en Pologne de Mme C... ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur la légalité de l'arrêté de réadmission en Pologne :

7. L'arrêté contesté de réadmission de Mme C...en Pologne vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et en particulier ses articles 12 et 17, et l'article L. 531-2 du CESEDA dont il fait application. Il indique la date à laquelle Mme C... a déclaré être en France et la raison pour laquelle, après avoir consulté le relevé des empreintes digitales et examiné le passeport de l'intéressée, le préfet a considéré que la Pologne était responsable du traitement de sa demande d'asile. Il précise que les autorités polonaises ont accepté de la reprendre en charge. Cet arrêté indique également le motif pour lequel le préfet a refusé de mettre en oeuvre l'article 17 du règlement européen n° 604/2013. Il mentionne en outre que Mme C...n'établit pas que sa réadmission en Pologne serait de nature à porter une atteinte grave à son droit d'asile et que l'intéressée n'allègue pas qu'elle serait exposée en Pologne à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il précise que la décision prise ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.

8. Il résulte de la motivation même de l'arrêté contesté que le préfet de la Vienne, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme C..., a procédé à l'examen particulier de la situation de celle-ci.

9. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que, lors d'un rendez-vous à la préfecture de la Vienne le 21 février 2015, Mme C...s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile et une brochure d'information concernant la procédure Dublin du règlement (UE) n° 604/2013, rédigés en langue arménienne que l'intéressée comprend. Ce dernier document comporte les informations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013. MmeC..., qui a bénéficié d'un délai raisonnable pour prendre connaissance de ces informations avant la décision contestée de remise aux autorités polonaises et qui a été mise en mesure de formuler des observations, n'a pas été privée de la garantie procédurale consistant en un accès, dans une langue qu'elle est susceptible de comprendre, aux informations en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

11. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations (...) sur les délais applicables à (...) la mise en oeuvre du transfert (...). ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté contesté du 21 avril 2015 : " (...) le transfert de Mme B...C...vers la Pologne doit avoir lieu dans les six mois suivant l'accord des autorités polonaises. Ce délai peut être porté à douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite en application de l'article 29.2 du règlement UE n°604/2013 (...)". Il suit de là que le moyen tiré de ce que Mme C...n'aurait pas été informée de la date à laquelle le transfert serait effectué, en méconnaissance de l'article 26 précité du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

12. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / (...) ". Aux termes de l'article L. 531-1 du CESEDA : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que par une " convocation " du 5 mars 2015, remise au guichet de la préfecture à MmeC..., le préfet de la Vienne a informé l'intéressée que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, qu'il va saisir les autorités polonaises pour qu'elles assurent sa prise en charge, et qu'en cas d'acceptation de la Pologne, elle sera transférée dans un délai de six mois suivant l'accord de ce pays. Cette lettre de convocation précisait à Mme C...que la décision de remise aux autorités polonaises " peut être exécutée d'office par l'administration lors d'une prochaine présentation en préfecture " après qu'elle ait été mise en mesure d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix et qu'elle ait disposé d'un délai de cinq jours pour faire valoir d'éventuelles observations. Il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas fait valoir d'observations dans le délai qui lui était imparti. Par suite, et dès lors que les autorités polonaises ont donné leur accord le 20 mars 2015 pour reprendre en charge Mme C..., le préfet de la Vienne pouvait légalement faire exécuter d'office la décision de réadmission vers la Pologne. Il suit de là que Mme C...n'est pas fondée à faire valoir qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de quitter volontairement le territoire national.

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'arrêté de réadmission de Mme C... en Pologne n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

15. L'arrêté par lequel l'administration décide qu'un demandeur d'asile, ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne, sera remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne, responsable de ladite demande d'asile, peut notamment faire l'objet d'un recours devant le juge des référés, qui répond aux exigences du droit au recours effectif. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 531-1 et suivant du CESEDA ne seraient pas compatibles avec le droit à un recours effectif, tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 susvisée.

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

16. L'arrêté de placement en rétention administrative en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 551-1-1 à L. 551-3 du CESEDA, est suffisamment motivé en droit. Cet arrêté est également suffisamment motivé en fait par l'indication que Mme C...ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'elle ne présente pas de garanties suffisantes pour être assignée à résidence, compte tenu de ce qu'elle ne dispose ni d'un domicile fixe, ni de ressources et qu'elle s'est maintenue dans l'espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa délivré par la Pologne.

17. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...ne disposait pas, à la date de l'arrêté litigieux, d'un domicile fixe, qu'elle ne bénéficiait d'aucune ressource et qu'elle s'était maintenue dans l'espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa délivré par la Pologne. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, la placer en rétention administrative au lieu de prendre une mesure moins coercitive telle qu'une assignation à résidence.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 21 avril 2015 prononçant la réadmission en Pologne de Mme C...ainsi que son placement en rétention administrative, lui a enjoint de délivrer à celle-ci une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1501943 du tribunal administratif de Toulouse du 24 avril 2015 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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N° 15BX02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02131
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DONZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-12;15bx02131 ?
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