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19/01/2016 | FRANCE | N°14BX00756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 janvier 2016, 14BX00756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Brua a demandé au tribunal administratif de Pau de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1200568 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2014, M. Brua, représenté par Me D..., demande à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2013 ;

2°) de prononce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Brua a demandé au tribunal administratif de Pau de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1200568 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2014, M. Brua, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, pénalités et intérêts contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;

- les conclusions de M. E... de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Financière BLU a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006. A l'occasion de ces contrôles, le service vérificateur a constaté que le compte courant ouvert dans les écritures de la société, au nom de M. et Mme A...Brua, avait été crédité d'une somme de 70 000 euros le 1er janvier 2006. Le vérificateur ayant regardé ladite somme comme correspondant à des revenus distribués, a informé les intéressés, par une proposition de rectification en date du 4 juillet 2008, de ce qu'il envisageait de l'imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes ont été établies au titre de l'année 2006 et mises en recouvrement respectivement le 30 septembre 2009 et le 31 décembre 2009. M. Brua, qui est le dirigeant de la société Financière BLU, dont il est par ailleurs associé à hauteur de 33,25 %, fait régulièrement appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". L'article 111 du même code dispose par ailleurs que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ". S'agissant des revenus distribués, il appartient en principe à l'administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension. Toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé doivent, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, être regardées comme mises à disposition dès cette inscription et ont le caractère de revenus imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. M. Brua soutient que la somme de 70 000 euros portée, le 1er janvier 2006, au crédit du compte courant d'associé ouvert, à son nom et celui de son épouse, dans les écritures de la société Financière BLU, correspondrait au remboursement d'une avance sur trésorerie consentie à cette société le 2 février 2004 par la société Joe C...Tours, laquelle aurait agi, ce faisant, pour le compte, d'une part, de la société Ushida Limited et, d'autre part, de lui-même et de son épouse. Il se prévaut à cet égard d'une convention d'assistance financière signée le 3 mars 2004 par lui, son épouse, la société Financière BLU, la société Ushida Limited et la société Joe C...Tours, ces deux dernières sociétés étant des sociétés de droit irlandais, la seconde détenant la première. Cette convention indique notamment que " les parties se sont réunies pour fournir à la société Financière BLU les fonds lui permettant d'assurer le règlement du pacte dû au titre du plan de continuation et d'effectuer quelques investissements complémentaires " et que " la société JWT a fait un apport de 280 000 euros à la société Financière BLU pour le compte de la société Ushida et de M. et Mme Brua ". Elle stipule dans son article 1er que " la société JWT concède par la présente, pour le compte de la société Ushida et de M. et Mme Brua, à la société Financière BLU une avance de trésorerie remboursable de 280 000 euros (...) réputée avoir été réalisée dès son origine pour le compte de la société Ushida et de M. et Mme Brua à hauteur de 140 000 euros chacun ", que les " frais liés au virement réalisé seront à la charge de la société Financière BLU ", et que celle-ci sera " exclusivement redevable de cette avance envers la société Ushida et M. et Mme Brua ". Cette convention n'est susceptible de justifier l'écriture comptable litigieuse que si les mentions qu'elle comporte sont corroborées par les autres pièces versées au dossier.

4. Or, s'il est constant qu'un virement de 279 605 euros a été effectué le 2 février 2004 par la société Joe C...Tours au profit de la société Financière BLU, cette somme a été portée au crédit du compte courant de la société Ushida pour sa totalité et était encore inscrite comme telle au bilan de l'exercice clos en 2005, de sorte que, d'après ces écritures, seule la société Ushida était créancière de ladite somme vis-à-vis de la société Financière BLU même si la convention précitée prévoyait qu'elle n'était créancière qu'à hauteur de la moitié de l'avance. Par ailleurs, les pièces produites par le requérant, à savoir une attestation de la co-gérante de la société Ushida datée du 15 octobre 2004 reconnaissant avoir reçu le " 15 décembre 2004 " la somme de 70 000 euros de " M. Brua, président de la société Financière BLU, en remboursement d'un apport en compte courant réalisé au bénéfice de la société Financière BLU " ainsi que la photocopie d'un chèque de 70 000 euros établi par M. Brua le 15 octobre 2004 au profit de M. B...C..., ne suffisent pas à établir l'existence de la créance dont il allègue qu'elle serait à l'origine de l'inscription de la somme de 70 000 euros au crédit du compte courant d'associé ouvert, à son nom et celui de son épouse, auprès de la société Financière BLU. Enfin, M. Brua ne donne aucune explication ou précision quant aux motifs pour lesquels cette " créance ", fixée dans la convention du 3 mars 2004 comme devant porter sur un montant de 140 000 euros, d'une part, aurait finalement été réduite à 70 000 euros et, d'autre part, n'aurait donné lieu à une inscription sur son compte courant d'associé que le 1er janvier 2006, soit deux ans après que les fonds correspondants ont été versés à la société. Dans ces conditions, M. Brua ne peut être regardé comme justifiant, devant le juge de l'impôt, que l'inscription, le 1er janvier 2006, de la somme de 70 000 euros sur le compte courant d'associé dont il est titulaire avec son épouse auprès de la société Financière BLU était justifiée par une créance d'égal montant qu'ils auraient conjointement détenue sur ladite société. C'est donc à juste titre que l'administration fiscale a considéré que cette somme avait le caractère de revenus imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Brua n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. Brua demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Brua est rejetée.

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N° 14BX00756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00756
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BARNECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-19;14bx00756 ?
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