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01/02/2016 | FRANCE | N°14BX02276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2016, 14BX02276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association ARAR a demandé, les 27 juillet 2011 et 3 janvier 2012, au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler, d'une part, la décision du 30 mai 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A...et, d'autre part, la décision du 16 décembre 2011 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.

Par un jugement n° 1100712, 1200002 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête et par mémoires complémentaires,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association ARAR a demandé, les 27 juillet 2011 et 3 janvier 2012, au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler, d'une part, la décision du 30 mai 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A...et, d'autre part, la décision du 16 décembre 2011 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.

Par un jugement n° 1100712, 1200002 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et par mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2014, 30 octobre 2014 et 5 janvier 2015, l'association ARAR représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association ARAR a, le 26 avril 2011, saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. C...A..., employé en qualité de comptable depuis le 25 septembre 2002, membre de la délégation unique du personnel depuis décembre 2004, et trésorier du comité d'entreprise depuis le 2 décembre 2009.

Le 30 mai 2011, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A.... Saisi d'un recours hiérarchique formé par l'association ARAR, le ministre du travail a implicitement, le 1er décembre 2011, puis expressément le 16 décembre 2011, confirmé la décision de l'inspecteur du travail.

L'association ARAR fait appel du jugement du 30 avril 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 30 mai 2011 et de la décision du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis sous le n° 12000002, l'association ARAR demandait expressément l'annulation de la décision du ministre du travail du 16 décembre 2011 confirmant la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M.A.... En regardant les conclusions présentées contre la décision expresse du 16 décembre 2011 comme dirigées contre la décision implicite de rejet née le 1er décembre 2011 du silence gardé par le ministre du travail pendant plus de quatre mois sur le recours hiérarchique, les premiers juges ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité.

Le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision expresse du 16 décembre 2011 du ministre du travail.

4. Il y a lieu par suite de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2011 du ministre du travail et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 30 mai 2011.

5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

6. M. A...a bénéficié en 2004, 2006 et 2007, de trois prêts du comité d'entreprise, dont il n'a pas respecté les échéances de remboursement et pour lesquels il subsistait au 28 février 2011 une dette importante de 1 180 euros.

7. La demande d'autorisation de licenciement de M. A...est fondée sur une utilisation abusive des fonds du budget " actions sociales et culturelles " du comité d'entreprise, du fait du non remboursement de ces emprunts à partir de janvier 2006, qu'il a dissimulé, et de la mise à disposition de fonds du comité au profit exclusif des membres de la délégation unique du personnel, compte tenu de ses fonctions de comptable dans l'association.

8. Si les faits reprochés à M. A...n'ont pas été commis à l'occasion de l'exécution par l'intéressé de son contrat de travail, ses fonctions de comptable rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, eu égard à la nature des manquements reprochés.

9. L'inspecteur du travail puis le ministre ne pouvaient en conséquence légalement considérer que les agissements de M. A...ne constituaient pas une faute qui aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association ARAR est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association ARAR tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 30 avril 2014, la décision du 30 mai 2011 de l'inspecteur du travail et la décision du 16 décembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de l'association ARAR est rejeté.

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N° 14BX02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02276
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL GARRIGES - GERY - SCHWARTZ - SCHAEPMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-01;14bx02276 ?
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