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02/02/2016 | FRANCE | N°15BX02307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 février 2016, 15BX02307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501361 du 10 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respective

ment le 9 juillet 2015 et le 16 juillet 2015, Mme B...D..., représentée par MeA..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501361 du 10 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 juillet 2015 et le 16 juillet 2015, Mme B...D..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ressortissante congolaise, déclare être entrée en France le 5 novembre 2013 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 17 juin 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Par un arrêté du 20 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement du 10 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., l'époux de la requérante, est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 7 janvier 2016, en raison de l'infection rétrovirale chronique avec virus multi-résistant dont il est atteint et qui nécessite un traitement anti-rétroviral de troisième génération. En outre, et ainsi que cela ressort des certificats médicaux établis les 26 mars 2014, 1er octobre 2014 et 24 février 2015, par le professeur Delobel, praticien hospitalier relevant du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Toulouse, l'époux de la requérante souffre également d'une polynévrite invalidante des membres inférieurs qui " limite son périmètre de marche et occasionne une gêne fonctionnelle notable " ainsi que, selon le certificat médical établi par un ORL le 9 juin 2015, d'une surdité profonde droite depuis le mois de juillet 2012. M. C...s'est ainsi vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2013. Les certificats médicaux précités insistent en outre sur la nécessité d'une présence permanente de Mme D...auprès de son époux afin de l'assister quotidiennement, les deux enfants du couple nés en 1996 et 1998 étant scolarisés à la date de l'arrêté et ne pouvant dès lors lui apporter cette aide. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante doit être regardée comme établissant le caractère indispensable de sa présence personnelle auprès de son époux. Par suite, la décision du 20 février 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d'amission au séjour au titre de la vie privée et familiale de Mme D...a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit donc être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2015 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 février 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°15BX02307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02307
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MANKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-02;15bx02307 ?
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