La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2016 | FRANCE | N°15BX02061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2016, 15BX02061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2014 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 16 juillet 2014 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500385 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour:

Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, MmeC..., représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler, pour exc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2014 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 16 juillet 2014 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500385 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour:

Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité malgache, relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 16 juillet 2014 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 juillet 2015, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité du refus de séjour, la requérante se borne à faire valoir que cette décision est fondée sur " des considérations non prévues par la loi en ce qui concerne le parent d'un enfant français mineur ", alors que le bien-fondé des motifs d'un acte est sans incidence sur sa régularité.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ".

5. Mme C...a une fille de nationalité française née en 1998, qui vit en France depuis l'année 2008 avec son père qui en a la garde exclusive en exécution du jugement du tribunal de première instance d'Antsiranana du 7 mars 2007. Si la requérante, entrée en France le 14 janvier 2014, produit un reçu pour des frais d'inscription et un certificat de scolarité pour les années 2004 à 2007, un certificat de scolarité pour l'année 2014, deux bulletins scolaires, une attestation de bourse en 2014, un billet aller-retour entre la France et Madagascar en 2010 et une attestation de location à compter du 1er juillet 2014, ni ces pièces, ni l'attestation établie pour les besoins de la cause par le père de l'enfant ne suffisent à établir que la requérante contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant depuis sa naissance ou même depuis au moins deux ans à la date des décisions contestées. Si elle soutient, en outre, être mère d'un second enfant français né le 4 juillet 2014, moins de six mois après son arrivée en France, elle se borne à produire la copie d'une carte d'identité française délivrée le 16 mars 2015, postérieurement aux décisions en cause. C'est donc sans erreur de fait et par une exacte application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé à Mme C...un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

6. Enfin, Mme C...n'était pas dépourvue de toute attache à Madagascar où résident à tout le moins ses trois autres enfants mineurs. Elle y a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et exercé la profession de coiffeuse. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, en outre, de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 15BX02061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02061
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : WOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-09;15bx02061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award