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09/02/2016 | FRANCE | N°15BX02969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2016, 15BX02969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 par lequel la préfète de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé Haïti comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400788 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoir

es complémentaires, enregistrés les 2 septembre 2015, 3 et 4 décembre 2015, M.B..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 par lequel la préfète de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé Haïti comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400788 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre 2015, 3 et 4 décembre 2015, M.B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 10 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2016.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...B..., ressortissant haïtien né le 8 juin 1964, relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2014 par lequel la préfète de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. M. B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du CESEDA. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui déclare être entré clandestinement en France en 2004, n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire national en se bornant à produire une attestation de vie commune du 17 mars 2005 du service d'état civil de la commune de Saint-François dépourvue de signature, trois contrats de location du 1er décembre 2008, 2011 2014, des quittances de loyer de 2012, 2013, 2014, un avis de non-imposition d'impôt sur le revenu pour les années 2007, 2009, 2010, 2011 et 2012, ainsi qu'un avis de taxe d'habitation de 2010. En outre, M.B..., qui séjourne en France irrégulièrement, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 21 octobre 2010, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. S'il se prévaut de sa relation avec une compatriote, MmeA..., avec laquelle il a eu un enfant en 2007, qu'il n'a toutefois reconnu qu'en 2010, il ressort des pièces du dossier que Mme A...est elle-même en situation irrégulière sur le territoire national et que sa communauté de vie avec M. B...n'est pas établie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des liens qu'il a tissés avec l'enfant qu'il a reconnu en 2010, il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation. [0]Dans ces conditions, et alors que M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident en particulier ses quatre enfants, l'arrêté du 10 juillet 2014 en litige n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés. Par suite, la préfète de la Guadeloupe n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.

5. M. B...ne saurait utilement se prévaloir des lignes directrices de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012, qui n'a pas valeur réglementaire.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX02969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02969
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-09;15bx02969 ?
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