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16/02/2016 | FRANCE | N°14BX01794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2016, 14BX01794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges, en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl JPC la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels cette société a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n°1101406 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 36 207 euros en droits et 12 960 euros en pénalités,

a accordé la décharge des impositions contestées à hauteur de 610,97 euros et des pén...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges, en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl JPC la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels cette société a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n°1101406 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 36 207 euros en droits et 12 960 euros en pénalités, a accordé la décharge des impositions contestées à hauteur de 610,97 euros et des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 17 juin 2014, le 18 juin 2015, le 15 octobre 2015 et le 1er décembre 2015, la Sarl JPC, agissant par son liquidateur amiable M. A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 avril 2014 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande ;

2°) de ramener à 5 168 euros le montant des rappels de taxe contestés et d'accorder la décharge totale des pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M.C..., en qualité de liquidateur amiable de la SARL JPC, la somme de 5 168 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

5°) subsidiairement, dans l'hypothèse où la juridiction s'estimerait insuffisamment éclairée, ordonner avant dire droit, une expertise des pièces invoquées par l'une et l'autre des parties avec pour objet de déterminer le montant, en principal, de la TVA restant éventuellement dû au titre de l'ensemble de la période objet de la vérification, et ce, par la détermination des paiements, durant la période objet de la vérification, des sept factures émises par la SARL C...BTP.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL JPC, qui exerçait une activité de location, achat et vente de matériel de travaux publics à Malemort (Corrèze), a été dissoute le 30 septembre 2010. Son liquidateur amiable est M. C.en litige Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009. En raison d'un dégât des eaux survenu le 26 janvier 2010, avant l'engagement de cette vérification, elle n'a pu présenter de comptabilité, ce qui a conduit le vérificateur à reconstituer le chiffre d'affaires. Les rehaussements ont porté tant sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée que sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite. Les rappels de taxe en résultant, établis au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, ont donné lieu à des dégrèvements au stade de l'instruction de la réclamation préalable puis au cours de l'instance devant le tribunal administratif. M. A...D...C..., liquidateur amiable de la société JPC, relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 avril 2014 en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à hauteur des dégrèvements prononcés en première instance et une décharge partielle, le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de réduction de ces impositions et à fin de décharge de l'ensemble des majorations pour manquement délibéré.

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

2. Les conclusions tendant à la condamnation de l'État à verser à la SARL JPC la somme de 5 188 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements des services fiscaux sont nouvelles en appel et sont ainsi irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les rappels de taxe demeurant en litige:

3. Les impositions demeurant.en litige Ce refus de déduction est motivé par le défaut de justification du paiement effectif de ces factures, frais et loyers.

4. En vertu du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Le 2 du I du même article précise que le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Selon le c du 2 de l'article 269 du même code, la taxe est exigible en principe, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, ou de la rémunération.

5. Selon le dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable " à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ".

6. Ainsi qu'il a déjà été dit, en raison d'un dégât des eaux survenu le 26 janvier 2010, dont la SARL JPC ne soutient pas qu'il a constitué un cas de force majeure, cette société n'a présenté au vérificateur, au cours de la vérification de comptabilité qui a duré du 8 mars au 30 juin 2010, aucun document comptable. En particulier, elle n'a produit, pour l'ensemble de la période vérifiée ayant couru du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, ni livre-journal, ni grand livre. Dans ces conditions, les documents comptables que produit la société devant la cour, à savoir les journaux des écritures et grands livres de comptes pour l'exercice clos en 2007 et le grand livre général pour l'exercice clos en 2008, ne peuvent être - même s'ils portent des dates d'émission antérieure à la vérification de comptabilité - que des documents comptables reconstitués après cette vérification. De tels documents, dépourvus de valeur probante, ne sauraient être regardés comme remédiant au défaut de comptabilité constaté lors de la vérification. Dans ces conditions, il appartient à la SARL JPC d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition restant en litige.

En ce qui concerne les sept factures émises par la société C...BTP pour des montants hors taxe de 24 000 euros, 12 350 euros, 9 540 euros, 3 490 euros, 20 294,75 euros, 14 064 euros et 26 860 euros :

7. Pour justifier le paiement des sept factures litigieuses émises par la société C...BTP, la société requérante ne peut se prévaloir des documents comptables produits devant la cour, lesquels, comme il a été dit, sont dépourvus de valeur probante. Les " relevés lettrés " également produits sont constitués d'extraits de documents comptables dont le caractère probant ne peut davantage être retenu pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, quand bien même ils sont revêtus du cachet d'un cabinet d'expertise comptable. Ont été encore versés au dossier des photocopies de chèques et des relevés de comptes bancaires. Toutefois, le rattachement des paiements ressortant de ces documents aux sept factures en litige ne peut être effectué avec certitude ; aucun de ces paiements, pris isolément, ne correspond au montant de l'une quelconque de ces factures et seules les affirmations de la société conduisent à affecter telle partie de tel chèque ou de tel virement au paiement partiel ou total d'une des factures ; l'affectation de ces paiements à ces factures est d'autant moins démontré que, comme le relève l'administration, plusieurs de celles-ci (facture du 31 janvier 2008 d'un montant de 28 704 euros TTC, facture du 29 février 2008 d'un montant de 14 770 euros TTC, facture du 30 juillet 2008 d'un montant de 16 821,44 euros TTC) auraient été payées en partie avant même leur émission, malgré les difficultés financières invoquées par la SARL JPC, et sans que celle-ci n'apporte d'explication sur ce point. Enfin, le fait que le vérificateur n'aurait pas remis en cause ces factures et leur paiement lors de la vérification de comptabilité de la SARL C...BTP est sans incidence sur le point de savoir si la société JPC administre la preuve qui lui incombe. Dans ces conditions, et sans qu'il y a ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire, la preuve du paiement effectif des sept factures dont il s'agit ne peut être regardée comme apportée.

En ce qui concerne la taxe ayant grevé les frais bancaires :

8. La société requérante produit en appel l'ensemble des relevés bancaires faisant apparaître les frais bancaires litigieux jusqu'au 1er février 2008, date de leur suppression, et le prélèvement des sommes correspondantes. La production de ces documents, dont la validité n'est pas sérieusement contestée, permet de tenir pour établi le paiement de la taxe afférente à ces frais et d'admettre en déduction le montant de taxe revendiqué par la société, soit 920,42 euros.

En ce qui concerne la taxe relative aux contrats de location financière :

9. Au titre d'un contrat CMC-CIC Bail n°701 100-LF-0-1 Pelle Mecaloc 12 MXTL, conclu par la SARL JPC auprès d'un organisme de crédit-bail et relatif à la location par elle d'une pelle mécanique, le service a rejeté une partie de la taxe déductible en se fondant sur le rejet de certains prélèvements. La société requérante soutient que six paiements au titre de l'exercice clos en 2007 et un paiement au titre de l'exercice clos en 2009 sont justifiés par elle et produit à cet effet, outre le récapitulatif de l'ensemble des paiements émis par la société de crédit-bail et qualifié par elle de " Facture Echéancier ", lequel fait apparaître pour la période de validité du contrat, du 23 décembre 2005 au 23 novembre 2010, un montant mensuel de taxe déductible de 332,42 euros, les relevés bancaires afférents aux périodes contestées. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité des versements litigieux. Il y a lieu, dès lors, d'admettre en déduction le montant de taxe revendiqué à ce titre, soit 2 327 euros.

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

10. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts, le service reproche à la société JPC " une minoration significative des sommes effectivement déclarées à la TVA sur la période vérifiée " ainsi qu'une majoration de la TVA déductible " non appuyés de pièces justificatives " permettant à la société de bénéficier " de droits à déduction importants ". Cependant, eu égard, d'une part, aux dégrèvements successifs prononcés par l'administration et à la décharge prononcée tant en première instance que par le présent arrêt, d'autre part, au fait que la société s'est heurtée à des difficultés pour justifier ses déclarations fiscales en raison du dégât des eaux déjà mentionné, la volonté délibérée de cette société de minorer l'impôt ne peut être tenue pour établie. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder la décharge de l'ensemble des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions restant à sa charge.

11. Il résulte de ce qui précède que la SARL JPC est seulement fondée à demander la décharge, d'une part, des rappels de taxe litigieux à hauteur de 3 247, 42 euros ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions restant à sa charge.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SARL JPC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La SARL JPC est déchargée, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle été assujettie au titre au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 à hauteur de 3 247, 42 euros ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions restant à sa charge.

Article 2 : Le jugement n°1101406 du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 14BX01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01794
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : VIGNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-16;14bx01794 ?
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